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14/12/2012 | FRANCE | N°12DA00062

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 décembre 2012, 12DA00062


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 16 janvier 2012, présentée pour M. Antoine A, demeurant ..., par Me J.-M. Roche, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002441 du 7 novembre 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme manifestement irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Hadancourt-le-Haut-Cloch

er, en date du 13 avril 2010, délivrant à la société Nexity foncier conse...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 16 janvier 2012, présentée pour M. Antoine A, demeurant ..., par Me J.-M. Roche, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002441 du 7 novembre 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme manifestement irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Hadancourt-le-Haut-Clocher, en date du 13 avril 2010, délivrant à la société Nexity foncier conseil un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement comportant 12 lots, dont 10 lots à bâtir, sur une parcelle de 13 637 m², cadastrée section ZI, numéro 75 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis d'aménager ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hadancourt-le-Haut-Clocher une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Th. Charat, avocat de la SNC Nexity foncier conseil ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'un requérant peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris pour la première fois en appel, une qualité lui donnant intérêt à agir ;

2. Considérant que M. A se prévaut, pour la première fois en appel, non plus de sa seule qualité d'habitant de la commune mais plus précisément de sa qualité de propriétaire notamment d'une maison d'habitation qui, même s'il n'y réside pas, est située à environ 110 mètres de la limite séparative de la parcelle ZI 75 sur laquelle la SNC Nexity foncier conseil envisage la réalisation d'un lotissement comportant douze lots, dont dix lots à bâtir pour laquelle elle a obtenu un permis d'aménager qui lui a été délivré par le maire de la commune de Hadancourt-le-Haut-Clocher ; qu'en dépit des affirmations de la commune et de la société, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits, et en l'absence de tout autre élément probant quant à la configuration des lieux, que, eu égard à l'importance du projet autorisé et à sa proximité avec la maison d'habitation de M. A, ce dernier dispose d'un intérêt direct et personnel pour contester le projet litigieux ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et à demander l'annulation de cette ordonnance ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. Considérant que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse, en outre, valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; qu'aucun moyen de cette sorte n'a été invoqué par M. A ; que, par suite, ce dernier ne saurait utilement soutenir que le permis d'aménager querellé a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme qui serait irrégulier en tant qu'il procède au classement en zone 1AUh de la parcelle cadastrée section ZI numéro 75 ;

5. Considérant que l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager (...) / Toutefois : / (...) / b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-21 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

6. Considérant que M. A soutient qu'en délivrant le permis d'aménager querellé, le maire de la commune de Hadancourt-le-Haut-Clocher a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, que la parcelle ZI 75 se situe dans une perspective paysagère d'une très grande qualité, du fait de son inclusion dans le site inscrit du Vexin français ; que, toutefois, alors que M. A se borne à soutenir que, par son ampleur, le lotissement projeté porterait atteinte à ce paysage sans apporter des éléments probants, il ressort des pièces du dossier que l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable pour la réalisation de ce projet, que la notice fait état d'éléments d'intégration paysagère et qu'a été joint un projet de règlement du lotissement qui comporte des dispositions complétant celles de l'article 11 de la zone AU, applicable à la zone 1AUh, relatives à l'aspect extérieur des constructions ; qu'il suit de là que le moyen, qui est opérant au regard des dispositions de l'article R. 111-21, n'est pas fondé et doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées tant en première instance qu'en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 200 euros à verser, d'une part, à la commune de Hadancourt-le-Haut-Clocher et, d'autre part, à la société Nexity foncier conseil ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1002441 du 7 novembre 2011 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : M. A versera, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à la commune de Hadancourt-le-Haut-Clocher.

Article 4 : M. A versera, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à la société en nom collectif Nexity foncier conseil.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine A, à la commune de Hadancourt-le-Haut-Clocher ainsi qu'à la société en nom collectif Nexity foncier conseil.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°12DA00062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00062
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-14;12da00062 ?
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