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14/12/2012 | FRANCE | N°12DA00485

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 décembre 2012, 12DA00485


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, représentée par son président en exercice et ayant son siège à l'hôtel communautaire, 100 avenue de Londres à Béthune (62411), par Me R. Decottignies, avocat ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002677 du 27 janvier 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la

Région Nord-Pas-de-Calais en date du 28 décembre 2009 portant délimitation...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, représentée par son président en exercice et ayant son siège à l'hôtel communautaire, 100 avenue de Londres à Béthune (62411), par Me R. Decottignies, avocat ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002677 du 27 janvier 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais en date du 28 décembre 2009 portant délimitation du périmètre d'intervention du syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys (Symsagel) en tant qu'établissement public territorial de bassin ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-12 et R. 213-49 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques et notamment son article 30 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me R. Decottignies, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS ;

1. Considérant que le syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys (Symsagel), créé par un arrêté du 22 décembre 2000 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, a sollicité, par délibération du 19 décembre 2007, du préfet de la région, préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie, d'être reconnu en qualité d'établissement public territorial de bassin, ce qu'il a obtenu par un arrêté du 28 décembre 2009 de cette autorité, portant délimitation du périmètre d'intervention du nouvel établissement public territorial de bassin ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, membre du SYMSAGEL, relève appel de l'ordonnance du 27 janvier 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009, enregistrée le 25 avril 2010, comme tardive ;

2. Considérant que la publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française ; qu'en l'absence d'une telle obligation, cet effet n'est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision ;

3 Considérant que l'obligation de publier des arrêtés du préfet de région dans un recueil des actes administratifs d'une préfecture de région ne résulte pas d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel ; qu'en l'espèce, la publication de l'arrêté querellé au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Nord-Pas-de-Calais doit, vis-à-vis de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, et alors même que celle-ci se trouve située dans le Pas-de-Calais, être regardé comme une mesure de publicité suffisante, eu égard à l'ampleur et aux modalités de la diffusion de ce recueil dès lors, d'une part, que cette collectivité est également membre du Symsagel dont le ressort est interdépartemental et que, d'autre part, la mesure prise sur la demande présentée par le Symsagel devait l'être nécessairement par le préfet de région ; que sont sans incidence, sur son délai de recours, d'une part, la circonstance que l'arrêté préfectoral attaqué prévoyait également, en vue de son entrée en vigueur, une publication aux recueils des actes administratifs des départements du Nord et du Pas-de-Calais, laquelle est intervenue, pour le Pas-de-Calais, au recueil des actes administratifs du 26 février 2010, ainsi que, d'autre part, la circonstance que la publication dans le recueil des actes de la préfecture de région ne mentionnait pas en annexe la liste des communes membres du nouvel établissement public territorial de bassin, dès lors qu'il est constant que sa délimitation est identique à celle du Symsagel ; qu'il suit de là que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable car tardive sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais en date du 28 décembre 2009 ; qu'en effet, cette demande n'a été enregistrée que le 25 avril 2010 au greffe du tribunal administratif de Lille, soit après l'expiration du délai de recours qui avait commencé à courir à son encontre dès le 12 février 2010, date de publication de l'arrêté au recueil des actes administratifs de la région ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie sera adressée pour information au syndicat mixte du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys et au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais.

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N°12DA00485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00485
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACTES et ACTIONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-14;12da00485 ?
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