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14/12/2012 | FRANCE | N°12DA00872

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 décembre 2012, 12DA00872


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 juin 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 21 juin 2012, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me E. Lequien, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200168 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de des

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 juin 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 21 juin 2012, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me E. Lequien, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200168 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- et les observations de Me E. Lequien, avocat de M. A ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 1er février 2003, sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " voyage d'affaires " et l'autorisant à séjourner dans l'espace couvert par la convention d'application de Schengen pour une durée n'excédant pas trente jours ; qu'il a bénéficié, à compter du 22 mai 2004, d'un certificat de résidence algérien d'un an, délivré en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que sa demande de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans a été rejetée par un arrêté du préfet du Nord du 23 juin 2005 en raison de la rupture de communauté de vie avec son épouse ; que le divorce a été prononcé le 29 mai 2008 ; que le requérant, âgé de 47 ans, est divorcé et sans enfant ; que, s'il se prévaut d'une nouvelle relation avec une ressortissante de nationalité française, il n'apporte pas d'élément permettant d'en vérifier la réalité, l'ancienneté et l'intensité ; qu'il ne justifie pas disposer d'autres attaches familiales sur le territoire français ; que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans dans son pays d'origine où résident encore sa mère, son frère et sa soeur ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment des conditions du séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que M. A ne remplissant pas les conditions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Nord n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre une décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur ce fondement ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

5. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment au point 1 ;

Sur le pays de destination :

6. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit aux points 4 et 5, la décision du préfet du Nord obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°12DA00872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00872
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-14;12da00872 ?
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