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14/12/2012 | FRANCE | N°12DA01046

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 décembre 2012, 12DA01046


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 16 juillet 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 17 juillet 2012, présentée pour Mme Véronica A, demeurant ..., par Me C. Inquimbert, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201373 du 30 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé l'arrêté du 26 avril 2012 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il l'a placée en rétention et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 16 juillet 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 17 juillet 2012, présentée pour Mme Véronica A, demeurant ..., par Me C. Inquimbert, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201373 du 30 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé l'arrêté du 26 avril 2012 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il l'a placée en rétention et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012 dudit préfet l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la remettre en liberté sans délai ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2012 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif a répondu aux moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et du défaut de motivation en fait de la décision fixant le pays de destination ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'omission à statuer ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que si Mme A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise sans procédure contradictoire préalable en vertu d'une loi qui n'a pas correctement transposé la directive 2008/115/CE et méconnaît l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, est entachée d'une insuffisance de motivation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

3. Considérant que Mme A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise sans examen particulier de la situation de ses enfants et sans les avoir entendus ; que s'il appartient au préfet de prendre en compte la situation complète de l'étranger et notamment sa situation familiale, il n'est, en revanche, pas tenu d'entendre préalablement les enfants de l'intéressé avant de prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;

Sur le pays de destination :

4. Considérant que si Mme A soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en fait et en droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été, à bon droit, écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonctions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronica A, au ministre de l'intérieur et à Maître Caroline Inquimbert.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA01046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01046
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SELARL MARY INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-14;12da01046 ?
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