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18/12/2012 | FRANCE | N°12DA00427

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12DA00427


Vu la décision n° 323688 du 5 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi en cassation introduit par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) WINCALL INTERNATIONAL contre l'arrêt n° 08DA00034 du 28 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté l

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Vu la décision n° 323688 du 5 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi en cassation introduit par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) WINCALL INTERNATIONAL contre l'arrêt n° 08DA00034 du 28 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté la demande de décharge de la partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies au titre de l'exercice 1996 fondée sur le droit au bénéfice de la cascade et a prononcé, dans cette seule mesure, le renvoi de l'affaire devant la cour ;

Vu la requête n° 08DA00034, enregistrée le 8 janvier 2008, présentée pour l'EURL WINCALL INTERNATIONAL, dont le siège social est situé Parc Horizon 2000 à Brebières (62117), par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien, société d'avocats ; l'EURL WINCALL INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403953 du 11 octobre 2007 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Chrétien, avocat, pour l'EURL WINCALL INTERNATIONAL ;

1. Considérant que l'EURL WINCALL INTERNATIONAL était actionnaire, à hauteur de 50 %, de la société en participation Wincall, ayant pour objet le négoce de produits pharmaceutiques ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont ces deux entreprises ont fait l'objet au titre des exercices 1996 et 1997, l'administration a notamment mis à la charge de l'EURL WINCALL INTERNATIONAL des suppléments d'impôts sur les sociétés et de contributions sur cet impôt résultant des redressements opérés sur la société en participation Wincall ; que les impositions relatives à l'exercice 1997 ayant été dégrevées en totalité, par un arrêt du 28 octobre 2008, la cour de céans a rejeté la requête de l'EURL WINCALL INTERNATIONAL tendant à la décharge des impositions restant dues au titre du seul exercice 1996 ; que, par la décision susmentionnée du 5 mars 2012, le Conseil d'État a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette la requête de la société tendant à la décharge de la partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1996 fondée sur le droit au bénéfice de la cascade ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 78 du même livre : " Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L. 77, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement " ; qu'en application du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 4° (...) les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice (...) Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité concernant l'EURL WINCALL INTERNATIONAL, l'administration a notifié à cette société des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1996 en lui accordant, en raison d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant au même exercice, le bénéfice de la déduction en cascade prévue par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; qu'après avoir, par décision du 22 octobre 2004, prononcé le dégrèvement de ce rappel de taxe, l'administration a remis en cause l'application de ces dispositions pour la détermination des résultats de l'année 1996 ; qu'il résulte des dispositions précitées que le dégrèvement accordé ne conduit pas à remettre en cause la déduction en cascade précédemment effectuée au titre de l'exercice redressé, mais constitue une recette rattachée à l'exercice en cours à la date de son ordonnancement ;

4. Considérant, qu'en l'état actuel de l'instruction, le résultat rectifié de la SEP Wincall s'élève à 6 403 831 francs ; que cette société a droit au bénéfice de la cascade, soit 10 648 895 francs, à déduire de ce résultat ; qu'ainsi le résultat de la SEP Wincall s'avère être un déficit de 4 250 064 francs ; que l'EURL WINCALL INTERNATIONAL, compte tenu de sa cote part de 50 pour cent dans la SEP Wincall, doit bénéficier d'une déduction de 2 122 532 francs ; que, compte tenu du bénéfice qu'elle avait déclaré de 702 300 francs et des redressements dont elle a fait l'objet, non contestés, de 1 746 000 francs, sa base d'imposition au titre de l'année 1996 s'élève ainsi à 325 768 francs (soit 49 663 euros) ; qu'elle est dès lors fondée à demander, dans cette mesure, la réduction de l'imposition mise en recouvrement pour l'année 1996 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à l'EURL WINCALL INTERNATIONAL au titre de l'année 1996 est fixée à 325 768 francs (soit 49 663 euros).

Article 2 : L'EURL WINCALL INTERNATIONAL est dégrevée à hauteur de la réduction de base d'imposition fixée à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL WINCALL INTERNATIONAL est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL WINCALL INTERNATIONAL et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord et au directeur national d'enquêtes fiscales.

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N°12DA00427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00427
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Déduction des impôts et pénalités.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP MERIAUX - DE FOUCHER - GUEY - CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-18;12da00427 ?
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