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31/12/2012 | FRANCE | N°11DA01270

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 décembre 2012, 11DA01270


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er août 2011, présentée pour Mlle Martine A, demeurant ..., par Me Samama, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901168 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er août 2011, présentée pour Mlle Martine A, demeurant ..., par Me Samama, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901168 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mlle A, le service des impôts a taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001, en tant que revenus d'origine indéterminée, des crédits bancaires non justifiés ; que Mlle A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie en conséquence au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que si les prévisions de " la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ", opposables à l'administration en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, impliquaient dans la version antérieure de ce document qu'un dialogue oral s'instaure avec le contribuable avant l'envoi à ce dernier d'une demande d'éclaircissements ou de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'exigence d'oralité a été abandonnée en 1993 et celle d'antériorité du dialogue à la demande de justifications a disparu de ce document depuis le 1er janvier 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la vérificatrice aurait, par la demande d'éclaircissements ou de justifications concernant ses revenus d'origine indéterminée, datée du 20 mars 2003, rompu, en méconnaissance de la charte du contribuable vérifié qui lui a été notifiée le 5 juillet 2002, le dialogue contradictoire précédemment engagé ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant que Mlle A ayant été régulièrement taxée d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il lui incombe, en application des articles L. 193 et R. 193-1 de ce même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 2000 et 2001 ;

4. Considérant que Mlle A n'établit pas que les crédits bancaires taxés d'office correspondraient aux rémunérations de l'activité d'agent commercial de son ancien concubin en soutenant que les débits du même compte bancaire correspondraient à des dépenses exposées pour l'activité de ce dernier ; qu'ainsi, faute de justifier de la nature et de l'origine de ces crédits bancaires, elle n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe du caractère non imposable des sommes en cause ; qu'en conséquence, elle ne saurait utilement soutenir que ces sommes feraient l'objet d'une double imposition à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de son compagnon ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Martine A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal nord.

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N°11DA01270

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01270
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Divers.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SAMAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-31;11da01270 ?
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