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31/12/2012 | FRANCE | N°11DA01663

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 décembre 2012, 11DA01663


Vu l'ordonnance, en date du 19 octobre 2011, enregistrée le 27 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, sous le n° 11DA01663, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis à la cour administrative d'appel de Douai, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la SOCIETE CABINET GERARD RABEC ;

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 11NC01632, présentée pour la SOCIETE CABINET GERARD RABEC, dont le siège est

33 rue des Chardonnerets, BP 67159 Microparc, Bât D Paris-Nord à...

Vu l'ordonnance, en date du 19 octobre 2011, enregistrée le 27 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, sous le n° 11DA01663, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis à la cour administrative d'appel de Douai, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la SOCIETE CABINET GERARD RABEC ;

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 11NC01632, présentée pour la SOCIETE CABINET GERARD RABEC, dont le siège est 33 rue des Chardonnerets, BP 67159 Microparc, Bât D Paris-Nord à Roissy-Charles-de-Gaulle (95978), représentée par son gérant en exercice, par la Selarl Bruno de Gastines et associés, avocat ; la SOCIETE CABINET GERARD RABEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807638 du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à lui verser la somme de 15 618,98 euros en réparation de son préjudice résultant de son manque à gagner à raison de son éviction illégale du marché de services relatif à la mission d'expertise technique préalable à la mise en conformité de son parc d'ascenseurs ;

2°) de condamner le CHRU de Lille à lui verser la somme de 12 360 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Lille une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me J.-P. Carton, avocat du CHRU de Lille ;

1. Considérant que, par avis d'appel public à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics du 5 octobre 2007, le centre hospitalier universitaire régional (CHRU) de Lille a engagé une procédure de passation d'un marché public de services concernant une mission d'expertise technique préalable à la mise en conformité de son parc d'ascenseurs ; que, par un courrier du 3 décembre 2007, le CHRU de Lille a informé la SOCIETE CABINET GERARD RABEC, candidate, que son offre était rejetée, le marché étant attribué à la société A2C Nord ; qu'ayant été informée, à sa demande, des motifs du rejet de son offre, la SOCIETE CABINET GERARD RABEC a sollicité en vain l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à raison de son éviction illégale du marché ; que la SOCIETE CABINET GERARD RABEC relève appel du jugement du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHRU de Lille ;

2. Considérant qu'en vue d'obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé peut engager un recours de pleine juridiction tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-23 de la section 7 relative au " Contrôle technique ", du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes " ; qu'aux termes de l'article L. 111-25 du même code dans sa rédaction alors applicable : " L'activité de contrôle technique prévue à la présente section est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. / L'agrément des contrôleurs techniques est donné dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle " ; qu'aux termes de l'article R. 111-29 dudit code : " L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 111-25 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé. / L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions " ;

4. Considérant que la SARL CABINET GERARD RABEC soutient que le marché concernant l'expertise technique du parc d'ascenseurs du CHRU de Lille préalable à sa mise en conformité ne pouvait être attribué à la société A2C Nord dès lors que celle-ci était titulaire d'un agrément de contrôleur technique et que cette activité était incompatible avec la mission d'expertise en cause ;

5. Considérant que, si la société A2C Nord s'est notamment donné pour mission d'effectuer des contrôles techniques, elle se borne sur son site internet à se présenter comme un bureau d'études " accrédité " pour la réalisation de tels contrôles ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle ne figurait pas sur la liste des contrôleurs techniques agréés établie par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; qu'elle n'avait donc pas la qualité de contrôleur technique agréé au sens des dispositions des articles L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation et n'entrait, dès lors, pas dans le champ des incompatibilités instituées par l'article L. 111-25 ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 125-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les ascenseurs sont soumis à un contrôle technique périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur la sécurité des personnes. / Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou compétente dans ce domaine. Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle attachée au contrôle des ascenseurs. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur un ascenseur ou son entretien. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son capital ne doit pas être détenu, même à titre partiel, par une telle entreprise " ; qu'aux termes de l'article R. 125-2-5 de ce code : " - I. - Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4, le propriétaire fait appel, à son choix : / a) A un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 qui bénéficie d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les ascenseurs ; / b) A un organisme habilité dans un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargé d'effectuer l'évaluation de la conformité d'ascenseurs soumis au marquage CE et répondant aux critères de l'annexe VII du décret du 24 août 2000 susmentionné ; / c) A une personne morale employant des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité par le comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ; / d) A une personne physique titulaire d'une certification délivrée dans les conditions prévues au c. / Pour l'application des c et d ci-dessus, la certification des compétences est délivrée en fonction de critères de connaissances techniques, d'expérience professionnelle et d'aptitude au contrôle technique dans le domaine des ascenseurs, définis par arrêté du ministre chargé de la construction. / II. - La personne chargée du contrôle technique remet au propriétaire un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3 (...) " ;

7. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 125-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu prohiber toute participation à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise des ascenseurs, des organismes ou des personnes morales et physiques visés aux b) à d) de l'article R. 125-2-5 du code de la construction et de l'habitation ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, la société A2C Nord n'est pas au nombre des contrôleurs techniques agréés au sens de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation et visés au a) de l'article R. 125-2-5 du même code ; que, par suite, la seule circonstance que la société A2C Nord serait au nombre des personnes morales visées par le c) de cet article ne faisait pas, au demeurant, obstacle à ce que lui soit attribué un marché d'expertise des ascenseurs comme celui défini par le CHRU de Lille ;

9. Considérant que, dans ces conditions, le CHRU de Lille n'a commis aucune faute en attribuant le marché à la société A2C Nord de préférence à la SOCIETE CABINET GERARD RABEC ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Lille, que la SOCIETE CABINET GERARD RABEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CABINET GERARD RABEC le versement au CHRU de Lille d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CABINET GERARD RABEC est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CABINET GERARD RABEC versera au CHRU de Lille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CABINET GERARD RABEC et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.

Copie sera adressée pour information au directeur général de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais.

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N°11DA01663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01663
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : DE GASTINES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-31;11da01663 ?
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