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31/12/2012 | FRANCE | N°11DA01971

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 décembre 2012, 11DA01971


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 décembre 2011, présentée pour M. Franck B, demeurant ... et M. Jacques B, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bavencoffe, Meillier, Thuilliez ; MM B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900688 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2008 du préfet du Nord autorisant M. Karel A à exploiter des parcelles d'une superficie de 22 hectares 63 ares 23 centiares sur la commune de Wormh

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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 décembre 2011, présentée pour M. Franck B, demeurant ... et M. Jacques B, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bavencoffe, Meillier, Thuilliez ; MM B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900688 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2008 du préfet du Nord autorisant M. Karel A à exploiter des parcelles d'une superficie de 22 hectares 63 ares 23 centiares sur la commune de Wormhout ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Meillier, avocat, pour MM B ;

1. Considérant que MM B relèvent appel du jugement du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2008 du préfet du Nord autorisant M. Karel A à exploiter des parcelles d'une superficie de 22 hectares 63 ares 23 centiares sur la commune de Wormhout, alors mises en valeur par M. Jacques B ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 24 ans, n'exerce pas une activité de chef d'exploitation sur le territoire français ; que s'il détient une part dans la société de droit belge A Farm Products, gérée par sa mère et exploitant des terres en France, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme candidat à une première installation ; que par suite, le préfet n'a pas inexactement apprécié la situation de ce dernier en considérant qu'il n'avait pas la qualité d'agriculteur ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) . / (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation de familiale ou professionnelle, et le cas échéant, celle du preneur en place (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Nord du 31 janvier 2008 : " En cas de concurrence de demandes d'autorisations d'exploiter devant le contrôle des structures l'ordre des priorités est le suivant : - installation à titre principal aidée par la dotation des jeunes agriculteurs - installation à titre principal aidée ; - reconstitution de l'exploitation dont la surface a été réduite en partie par l'exercice du droit de reprise du propriétaire, par résiliation anticipée du bail (changement de destination) ou pour cause d'utilité publique dans la limite de la surface perdue pour en priorité ceux qui sont engagés dans une démarche contractuelle avec l'Etat (plan d'épandage, CTE, CAD...), pour le maintien de surface ; - installation avec un seuil de revenu inférieur à 60 % du revenu de référence national avec projet économique permettant d'atteindre ce seuil ou agrandissement de l'exploitation familiale dont la totalité de la surface est inférieure au seuil de contrôle des structures et dont l'agriculture est la seule source de revenu ; - installation dans le cadre de la pluriactivité en intégrant le revenu de la pluriactivité professionnelle dans le revenu et en tenant compte du projet professionnel dont l'activité agricole permet d'obtenir 60 % du revenu de référence nationale ;- maintien et constitution de blocs homogène ; (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code rural que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu'aucun autre candidat ne relève d'un rang supérieur ; que, dans cette hypothèse, la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles est sans influence sur la liberté du propriétaire des terres de choisir la personne avec laquelle il conclura un bail ;

5. Considérant que pour autoriser tant M. A que M. Franck B à exploiter les terres en litige, le préfet a constaté que les deux candidats, tous deux pluriactifs, relevaient du même rang de priorité, visant l'" installation dans le cadre de la pluriactivité en intégrant le revenu de la pluriactivité professionnelle dans le revenu et en tenant compte du projet professionnel dont l'activité agricole permet d'obtenir 60 % du revenu de référence nationale " ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du schéma en autorisant M. A à exploiter les terres litigieuses doit être écarté ;

6. Considérant que MM B, qui n'établissent ni même n'allèguent que leur demande serait prioritaire par rapport à celle de M. A, ne peuvent utilement faire valoir que le préfet n'a pris en compte ni les répercussions de l'opération de reprise sur l'exploitation du preneur en place, ni la structure parcellaire des exploitations en méconnaissance des 4° et 7° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B la somme demandée par l'Etat et par M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat et de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck B, à M. Jacques B, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à M. Karel A.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°11DA01971

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01971
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARLIER - BERTRAND - KHAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-31;11da01971 ?
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