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31/12/2012 | FRANCE | N°12DA00072

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 décembre 2012, 12DA00072


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 janvier 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0900874 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Breteuil Métaux a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006 et des droits supplémentaires de taxe su

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 janvier 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0900874 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Breteuil Métaux a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 2005 au 31 mars 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Breteuil Métaux ces impositions supplémentaires ;

3°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de la SARL Breteuil Métaux les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déchargée en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration fiscale vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. / Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. / Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de la comptabilité de la SARL Breteuil Métaux qui était tenu au moyen de systèmes informatisés, le service vérificateur a obtenu de l'autorité judiciaire, qui avait saisi le matériel informatique, une copie sur CD-rom du livre de police qui ne comportait que les achats de nickel effectués par la société ; que pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires après avoir relevé que le livre de police sous forme dématérialisée ne retraçait les achats qu'à compter du 23 mai 2006, soit neuf mois après le début de l'activité de la société, le service a rapproché les données du livre de police sur CD-rom des achats comptabilisés et des ventes facturées ; que ce faisant, le service vérificateur ne peut être regardé comme ayant procédé à " des traitements informatiques nécessaires à la vérification " au sens de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales lequel était dès lors inapplicable ; que, par suite, le moyen retenu par le tribunal administratif d'Amiens tiré de la méconnaissance des dispositions du 5ème alinéa de cet article était inopérant ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Breteuil Métaux a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 2005 au 31 mars 2007 ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Breteuil Métaux devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, d'une part, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en se bornant à soutenir que les éléments obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication n'auraient pas été soumis au débat oral et contradictoire, la SARL Breteuil Métaux n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec elle sur ce point ;

5. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration n'aurait pas informé la SARL Breteuil Métaux de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Breteuil Métaux a reconnu que l'achat de 99,55 tonnes de nickel n'était pas retracé dans sa comptabilité et qu'elle a constitué de faux bons de caisse " afin de rétablir une certaine réalité économique liée à cette opération " ; que l'administration était par suite fondée à rejeter le montant de ces achats de nickel déclaré par la société au titre de ses charges déductibles ; que, d'autre part, la société requérante n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer l'inexactitude de l'évaluation de la valeur d'achat du métal opérée par l'administration ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

9. Considérant que la SARL Breteuil Métaux a reconnu avoir établi de faux bons de caisse ; que le caractère délibéré du manquement doit donc être regardé comme établi par l'administration ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Breteuil Métaux a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 2005 au 31 mars 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par la SARL Breteuil Métaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900874 du 15 décembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Breteuil Métaux a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006 et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 2005 au 31 mars 2007 ainsi que les pénalités y afférentes sont remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Breteuil Métaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SARL Breteuil Métaux.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA00072

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00072
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Notion.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP ROUZAUD-ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-31;12da00072 ?
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