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31/12/2012 | FRANCE | N°12DA00186

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 décembre 2012, 12DA00186


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée, d'une part, par la production de l'original le 7 février 2012 et, d'autre part, par la production du timbre fiscal le 27 février 2012, présentée pour Mme Monique A, demeurant ..., par la société d'avocats MDMH, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002018 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président du conseil g

énéral de l'Oise du 24 juin 2010 lui ayant retiré son agrément d'assistant...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée, d'une part, par la production de l'original le 7 février 2012 et, d'autre part, par la production du timbre fiscal le 27 février 2012, présentée pour Mme Monique A, demeurant ..., par la société d'avocats MDMH, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002018 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président du conseil général de l'Oise du 24 juin 2010 lui ayant retiré son agrément d'assistante familiale et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au département de l'Oise de lui restituer rétroactivement cet agrément, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil général de l'Oise du 24 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre au département de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge du conseil général de l'Oise une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me A. Moumni, avocat de Mme A, et de Me S. Ayrault, substituant la SCP Seban et associés, avocat du département de l'Oise ;

1. Considérant que Mme A, née en 1954, a obtenu, par une première décision du président du conseil général de l'Oise en date du 11 janvier 2006, un agrément en qualité d'assistante familiale pour l'accueil à titre permanent d'un enfant de moins de 21 ans puis, par une seconde décision du 18 août 2006, un nouvel agrément de cinq ans pour l'accueil à titre permanent de deux enfants ; qu'elle s'est ainsi vu confier, par contrat, dès avril 2006, le jeune Thomas, alors âgé de 6 ans, puis, en septembre de la même année, son frère Mattéo, né à la fin de l'année 2004 ; que des difficultés dans la prise en charge des enfants étant apparues, le président du conseil général de l'Oise a, à la suite d'une procédure administrative, prononcé, par une décision du 12 avril 2010, non contestée au contentieux, le licenciement de Mme A puis, par la décision du 24 juin 2010, le retrait de son agrément ; que Mme A relève appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Sur les moyens de légalité externe :

2. Considérant qu'en vertu du 4ème alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et familiale, toute décision de retrait de l'agrément doit être dûment motivée ; que la décision du 24 juin 2010 du président du conseil général de l'Oise prononçant le retrait de l'agrément comporte la mention des dispositions du code de l'action sociale et des familles ainsi que celle, précise et détaillée, des éléments de fait sur laquelle elle se fonde ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée, par son moyen présenté pour la première fois en appel, à soutenir que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée au seul motif qu'elle en désapprouve le contenu ;

3. Considérant que Mme A critique l'" instruction à charge " conduite par la " référente " " Enfance Famille " de la " DTS du Clermontois plateau picard " ayant abouti à son rapport du 23 novembre 2009, - lequel est d'ailleurs cosigné de la responsable de l'accompagnement professionnel des assistants familiaux de la même direction -, et prétend qu'elle n'a dès lors pas bénéficié d'une procédure contradictoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces agents aient manqué, en l'espèce, à leur obligation d'impartialité dans l'exercice de leur mission de suivi et de contrôle ; qu'il est constant, en tout état de cause, que, conformément aux dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et familiale, l'intéressée a été mise à même, par un courrier du 26 mai 2010 qui énonçait les griefs qui lui étaient reprochés et qui lui a été adressé avant la réunion de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux qui s'est tenue le 14 juin 2010, de consulter son dossier et de présenter ses observations devant la commission ; que, par suite, son moyen tiré du manquement à la procédure contradictoire, également nouveau en appel, doit être écarté ;

Sur les moyens de légalité interne :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique (...) " ; que l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et familiale dispose notamment, dans sa version alors applicable, que : " (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) " ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (...) " ;

5. Considérant, d'autre part, que l'article R. 421-3 du même code dispose que : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-6 : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : / 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; / 2° De son aptitude à la communication et au dialogue ; / 3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant ; / 4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant familial ; / (...) " ;

6. Considérant que la décision contestée du 24 juin 2010 repose sur deux séries de griefs tirés, pour les premiers, des difficultés de compréhension de la profession d'assistante familiale ainsi que des difficultés d'élaboration et d'adaptation aux situations diverses et, pour les seconds, d'une prise en charge parfois inadaptée des enfants ainsi que d'un manquement au " secret professionnel " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les reproches qui sont adressés à Mme A dans le cadre de sa fonction résultent non pas directement du rapport du 23 novembre 2009 signé par sa " référente " et la responsable de l'accompagnement des assistants familiaux mais d'un rapport établi le 14 mai 2010 conjointement par une infirmière et une assistante sociale sur la base d'un " bilan des conditions d'accueil chez Mme A " ; que ce rapport a été visé par le " médecin responsable de territoire " et par le " responsable de maison itinérante " ; que les rencontres et entretiens effectués dans le cadre du bilan des conditions d'accueil ont révélé de la part de Mme A des difficultés de perception ou de compréhension du cadre institutionnel dans lequel elle était insérée et devait travailler ; qu'ils ont également révélé que l'intéressée ne percevait pas clairement et complètement, en dépit de la formation suivie, la finalité et les spécificités de sa fonction d'assistante maternelle qui devaient permettre aux enfants dont elle avait la charge de se construire en vue d'un retour dans leur famille ; que ces entretiens ont également confirmé l'existence de difficultés, au sein même de la famille d'accueil, dans la prise en charge des deux enfants confiés depuis quatre ans notamment au plan scolaire, ou à propos de certaines méthodes éducatives employées ou des conditions matérielles d'accueil ; qu'ils ont permis encore de vérifier un manque de discrétion de la part de Mme A pouvant dans certains cas porter sur des informations qu'elle aurait dû taire vis-à-vis de tiers ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des éléments produits et même si l'interprétation des faits ou le contexte de leur survenance sont discutés par Mme A, que les critiques qui lui sont adressées reposeraient sur des faits matériellement erronés ou des propos inexacts, ni davantage qu'ils seraient le fruit d'un acharnement de sa " référente " à son encontre ou d'une attitude malveillante de l'administration à son égard ; que les attestations que Mme A produit émanent de la présidente d'une association d'assistants familiaux et maternels de l'Oise à laquelle elle a adhéré et avec laquelle elle a suivi une formation et des activités récréatives en compagnie des enfants, ainsi que de deux mères de famille qu'elle côtoie dans son milieu de vie et de deux membres de la famille d'origine des enfants ; que ces pièces mettent notamment en valeur son dévouement, son approche maternelle dans la relation aux enfants, son attachement à ces derniers ou son assiduité à la formation ; qu'elles font également état d'un épanouissement des enfants dans leur milieu d'accueil ; que, toutefois et sans remettre en cause leur valeur, ces seuls témoignages, eu égard à leur nombre limité et à leur approche partielle, ne suffisent pas, en l'espèce, à remettre en cause la pertinence des critiques exprimées par les professionnels reposant sur une approche concrète, objective et pluridisciplinaire de la situation ;

9. Considérant que, compte tenu des différents reproches adressés à Mme A, de leur récurrence ainsi que de leur lien avec les capacités attendues d'une assistante familiale agréée dont l'activité doit s'insérer dans un dispositif institutionnel d'accueil et de protection des mineurs et assurer le développement des enfants, le président du conseil général de l'Oise n'a pas entaché sa décision de retrait de l'agrément d'une erreur d'appréciation en estimant que Mme A ne présentait plus les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;

10. Considérant que Mme A ne peut utilement soutenir que le retrait d'agrément, qui ne constitue pas une sanction, présenterait un caractère disproportionné ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et notamment pour tenir compte de la situation économique de l'intéressée, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le département de l'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du département de l'Oise est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique A et au département de l'Oise.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°12DA00186

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00186
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. Placement familial.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : MAUMONT MOUMNI HURET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-31;12da00186 ?
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