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17/01/2013 | FRANCE | N°12DA00852

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 12DA00852


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 juin 2012, présentée pour M. H...G..., demeurant... ", par Me J.-L. Debré, avocat ;

M. G...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002283 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme F...C...et de M. E...A..., l'arrêté du 22 juin 2010 du maire du Mesnil-Fuguet qui lui avait accordé un permis de construire aux fins de reconstruction d'un hangar agricole ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mm

e C...et de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...et de M. A...la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 juin 2012, présentée pour M. H...G..., demeurant... ", par Me J.-L. Debré, avocat ;

M. G...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002283 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme F...C...et de M. E...A..., l'arrêté du 22 juin 2010 du maire du Mesnil-Fuguet qui lui avait accordé un permis de construire aux fins de reconstruction d'un hangar agricole ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme C...et de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...et de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros en remboursement des frais correspondant aux dépens ;

M. G...soutient :

- que le jugement attaqué a méconnu les dispositions des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen de droit soulevé tiré de ce que le recours des demandeurs de première instance était entaché d'un abus de droit et que, par suite, ces derniers ne justifiaient pas de leur intérêt à agir ;

- que la demande de première instance est irrecevable dès lors que les demandeurs, en leur qualité de seuls voisins, éloignés du projet de construction en litige, n'ont pas d'intérêt pour agir contre l'arrêté attaqué ;

- que le respect de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par les demandeurs n'a pas été justifié en première instance ; que pour ce motif également, leur demande devant le tribunal administratif est irrecevable ;

- que la reconstruction projetée est à l'identique et ne méconnaît pas, par suite, les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour M. F...C...et Mme D...B...épouseC..., demeurant..., et pour M. E...A..., demeurant..., représentés par la SCP Poncet, Deboeuf, Deslandes, avocat ; ils concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. G...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir :

- que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré du défaut d'intérêt à agir des demandeurs et n'a ainsi pas omis de statuer sur un des moyens soulevé en première instance par M. G... ;

- qu'en tout état de cause, il n'existe aucun contentieux entre les parties en cause quant à une éventuelle succession ;

- qu'ils avaient intérêt à contester l'arrêté attaqué qui porte sur un projet de construction d'envergure, dans une petite commune, et qui est situé respectivement à 300 et 50 mètres de leur maison d'habitation ;

- qu'ils établissent par les pièces produites qu'ils ont notifié leur recours le 2 août 2010 à l'auteur de l'acte attaqué et à son bénéficiaire ;

- que le projet est contraire aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 15 octobre 2012 et confirmé par la production de l'original le 17 octobre 2012, présenté pour la commune du Mesnil-Fuguet, représentée par son maire en exercice, par Me R. Sedillot, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme C...et de M. A...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir :

- que les demandeurs de première instance n'ont pas démontré leur intérêt pour agir contre l'arrêté attaqué ;

- que le dossier de demande de permis de construire était suffisant pour permettre au maire de la commune d'instruire en toute connaissance de cause ce dossier ;

- que le maire de la commune, qui était en compétence liée, était fondé à délivrer le permis de construire contesté à M. G...qui a déclaré sur l'honneur qu'il s'agissait d'une reconstruction à l'identique ;

- qu'en tout état de cause, une stricte reconstruction à l'identique était, en l'espèce, ni possible, ni souhaitable, en raison notamment de la disharmonie de l'ensemble des bâtiments détruits ;

- qu'un retard dans la délivrance d'un arrêté d'alignement ne peut servir de fondement à une demande d'annulation mais seulement à une action en responsabilité, qui, en l'espèce, n'a pas été engagée ;

- que le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande à fin d'injonction, ne peut, dès lors, qu'être confirmé ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 décembre 2012 et confirmé par la production de l'original le 27 décembre 2012, présenté pour M. G...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me P. Thomas-Courcel, avocat de M.G..., et de Me J.-Y. Poncet, avocat de M. et Mme C...et de M.A... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que le tribunal administratif, qui a expressément écarté la fin de non-recevoir opposée par M. G...tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs, n'a pas omis de statuer à un moyen en ne répondant pas à son argument fondé sur un prétendu abus de droit qui aurait privé les défendeurs de leur intérêt à agir ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement attaqué d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme C...et de M. A...devant le tribunal administratif de Rouen :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme :

2. Considérant que, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucune fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a été soulevée en première instance par M.G... ; que le tribunal administratif n'avait pas davantage invité les demandeurs à régulariser leur demande de première instance ; que, par suite, M. G...ne saurait utilement, en appel, opposer à la demande de première instance cette fin de non-recevoir ; qu'en tout état de cause, les époux C... et M. A... produisent en appel les certificats de dépôt des courriers recommandés justifiant de l'accomplissement tant en première instance qu'en appel par ces derniers des obligations imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir :

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. A... est située, au plus, à environ 60 mètres de la construction projetée et dans la même rue que celle-ci ; que, compte tenu de la proximité des deux bâtiments, et alors même que l'habitation de M. A...n'aurait pas une vue directe sur l'ancien hangar dont la reconstruction est envisagée, le requérant justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire attaqué ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée est séparée de la propriété de M. et Mme C...par les habitations constituant le hameau de la commune du Mesnil-Fuguet et s'en trouve éloignée d'environ 400 mètres ; que, dans ces conditions, compte tenu de la distance séparant les deux propriétés, de la configuration des lieux et de la relativement faible importance du hangar objet du permis de construire de reconstruction, les époux C...ne peuvent prétendre à la qualité de voisin du projet bien qu'ils résident dans le même village ; que, par suite, ils n'ont pas d'intérêt leur donnant qualité à agir contre l'autorisation d'urbanisme attaquée ;

5. Considérant, toutefois, que, dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu'il puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance tendant à l'annulation du permis de construire qui lui avait été accordé et qui avait été présentée collectivement par M. A...et par les épouxC..., était, pour le motif analysé ci-dessus, irrecevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

7. Considérant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié " ;

8. Considérant que M. G...admet, dans son mémoire d'appel, que la construction autorisée par le permis de construire litigieux a pour objet de remplacer par un seul hangar trois anciennes bâtisses détruites lors de la tempête de 2009, qui étaient de hauteur différente les unes par rapport aux autres ; qu'il a, en outre, été précisé au cours de l'audience publique par le conseil de M. G...qu'en réalité, le permis de construire contesté n'avait vocation qu'à remplacer deux anciennes bâtisses sur trois, la dernière ayant été détruite antérieurement ; que, néanmoins, ainsi qu'il a été dit et montré sur les documents photographiques produits à l'instance, l'un de ces deux bâtiments anciens formait le corps principal du hangar dont la reconstruction est poursuivie tandis que l'autre, mitoyen, constituait un simple appentis distinct du hangar principal ; que, dans ces conditions, et alors même que le bâtiment projeté aurait une superficie au sol et un volume global équivalents aux bâtiments antérieurs - ce qui n'est pas certain au vu des pièces produites, notamment dans le dossier de permis de construire particulièrement succinct -, il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée ne constitue pas une reconstruction à l'identique au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de permis de construire qui lui a été délivré sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...et des époux C...qui ne sont, ni en première instance ni en appel, les parties perdantes, les sommes que M. G..., d'une part, et la commune du Mesnil-Fuguet, d'autre part, demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

11. Considérant que les épouxC..., qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, n'ont pas d'intérêt leur donnant qualité pour agir pour demander l'annulation du permis de construire attaqué, ne sont pas recevables à présenter des conclusions propres dans la présente instance ; que, par suite, leur demande, tant de première instance que d'appel, présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, dès lors, être rejetée ;

12. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. G...le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 12 avril 2012 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande présentée par M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. G...est rejeté.

Article 3 : M. G...versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M.G..., par la commune du Mesnil-Fuguet et par M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...G..., à M. F...C...et à Mme D...C..., à M. E...A...et à la commune du Mesnil-Fuguet.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evreux.

Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- Mme Marie-Odile le Roux, président-assesseur,

- Mme Agnès Eliot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 janvier 2013.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOTLe président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°12DA00852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00852
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SEDILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-01-17;12da00852 ?
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