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07/02/2013 | FRANCE | N°12DA00470

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07 février 2013, 12DA00470


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 26 mars 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me J-C Broutin, avocat ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903462 du 6 décembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a fait droit qu'à concurrence de 1 500 euros à sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de son licenciement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la

somme de 10 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 26 mars 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me J-C Broutin, avocat ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903462 du 6 décembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a fait droit qu'à concurrence de 1 500 euros à sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de son licenciement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me B...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour M.C... ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privé ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, modifié par le décret n° 70-797 du 9 septembre 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 juillet 1975, le recteur de l'académie d'Amiens a mis fin au contrat de M.C..., engagé en mars 1972 en qualité de maître de l'enseignement privé, par contrat conclu pour une durée d'un an avec tacite reconduction, pour un motif tiré de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 8 février 1977, devenu définitif, au motif qu'il était entaché d'un vice de procédure ; qu'estimant que l'administration n'a pas exécuté ce jugement et qu'elle aurait dû procéder à sa réintégration en raison de l'illégalité de son éviction, M. C...a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme devant couvrir l'intégralité des préjudices liés à la perte de ses traitements et indemnités, y compris l'indemnité de départ à la retraite prévue par la loi du 5 janvier 2005 et le bénéfice du régime de retraite additionnelle prévue par cette même loi, et, d'autre part, une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; que M. C...relève appel du jugement du 6 décembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a fait droit qu'à concurrence de 1 500 euros à sa demande de condamnation de l'Etat à la réparation des préjudices subis du fait de son licenciement ;

2. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il a contesté la légalité interne de la décision de licenciement, M. C...n'établit ni que l'arrêté annulé était injustifié au fond et que, par suite, la faute commise par l'auteur de cet arrêté ouvrirait droit à réparation, ni que le tribunal administratif aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice subi du fait de l'illégalité externe dont est entachée cette décision ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription opposée par le ministre de l'éducation nationale, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a seulement condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'éducation nationale.

Copie sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens.

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N°12DA00470

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00470
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BROUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-07;12da00470 ?
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