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21/02/2013 | FRANCE | N°11DA01848

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 21 février 2013, 11DA01848


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 décembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me A. Cornaille, avocat ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903468 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi

que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 décembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me A. Cornaille, avocat ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903468 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL " Auberge des Etangs " dont il est le gérant et l'unique associé, M. A...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; que M. A...relève appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif d'Amiens a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restées à sa charge au titre des années 2005 et 2006 à raison des rectifications portant sur les apports en compte courant d'associé ; que M. A...est ainsi fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; que par suite, il y a lieu, dans cette mesure, d'en prononcer l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Sur l'étendue du litige :

4. Considérant que par une décision en date du 27 février 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, à concurrence de, respectivement, 73 205 euros et 17 612 euros ; que les conclusions de la requête de M. A...sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;

6. Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL " Auberge des Etangs " a désigné M. A..., en sa qualité d'unique associé et de gérant de cette société, comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués résultant des minorations de recettes ; que, dès lors, celui-ci doit être regardé comme les ayant appréhendés, sauf preuve contraire apportée devant le juge de l'impôt ; que, toutefois, il appartient à l'administration de justifier de l'existence et du montant des revenus réputés distribués dans la mesure où M. A... a refusé, dans le délai légal, les redressements qui lui ont été proposés ;

7. Considérant qu'il est constant que la comptabilité de la SARL " Auberge des Etangs " présentait, pour les exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité, de graves irrégularités ; qu'elle ne présentait dès lors pas un caractère probant ; qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL " Auberge des Etangs ", le vérificateur a, en l'absence de précision sur les factures produites au niveau des quantités, du poids et la nature des viandes fournies, mis en oeuvre la méthode dite des " liquides " qui consiste à déterminer le pourcentage des vins dans le chiffre d'affaires global et à reconstituer le chiffre d'affaires de chacun des exercices à partir du double des notes de restaurant remises aux clients, faute de justificatifs des recettes journalières au titre de la période vérifiée ; qu'il s'est fondé, en ce qui concerne les recettes afférentes aux liquides, sur les quantités achetées déterminées après avoir pris en compte l'ensemble des factures d'achat ; qu'il a reconstitué le volume des achats revendus par type de boissons puis établi le nombre de consommations brutes en fonction des dosages et le nombre de consommations réellement servies après déduction des offerts, de la consommation du gérant, du personnel et des pertes ; qu'il a, en ce qui concerne la reconstitution des recettes relatives aux solides, déterminé le chiffre d'affaires de la restauration par application d'un ratio (chiffre d'affaires liquide / chiffre d'affaires total) après avoir pris en compte les notes de restaurant et les tickets de caisse produits pour la période du 21 mars au 18 mai 2008 ; qu'il a également été tenu compte, à partir des éléments fournis en cours de vérification, des consommations du gérant et du personnel ; que la méthode de reconstitution ainsi retenue, qui tient compte des conditions d'exploitation de la société, a été validée par la commission départementale des impôts directs et a été corrigée par une revalorisation de la consommation personnelle du gérant et du personnel, conformément à l'avis de cette commission ; que si M. A...fait valoir que la méthode dite des " liquides " qui a été retenue est contestable pour la reconstitution des recettes d'un restaurant, il n'apporte toutefois pas la preuve qui lui incombe du caractère excessivement sommaire de cette méthode ou de ce qu'elle serait radicalement viciée dans son principe ; que, par ailleurs, si M. A...fait valoir que la consommation personnelle du gérant et de ses salariés a été insuffisamment prise en compte, il ne justifie toutefois pas de la réalité et de l'importance de celle-ci ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'évaluation de la production de fûts de bière ; que s'il propose une autre méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société basée sur les solides, M. A...ne développe aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par ceux-ci de rejeter les moyens invoqués par le requérant ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve dont la charge lui incombe du bien-fondé des impositions ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la demande de M. A...doit être rejeté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui ne peut être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903468 du 17 novembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restées à sa charge au titre des années 2005 et 2006 à raison des rectifications portant sur les apports en compte courant d'associé.

Article 2 : A concurrence des sommes de respectivement 73 205 euros et 17 612 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années respectivement 2005 et 2006.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 11DA01848
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CORNAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-21;11da01848 ?
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