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21/02/2013 | FRANCE | N°12DA00059

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 21 février 2013, 12DA00059


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 janvier 2012, présentée pour la SARL AUBERGE DES ETANGS, dont le siège est situé 14 Faubourg de Paris à Péronne (80500), par Me A. Cornaille, avocat ; la SARL AUBERGE DES ETANGS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903421 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 e

t des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des droits su...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 janvier 2012, présentée pour la SARL AUBERGE DES ETANGS, dont le siège est situé 14 Faubourg de Paris à Péronne (80500), par Me A. Cornaille, avocat ; la SARL AUBERGE DES ETANGS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903421 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL AUBERGE DES ETANGS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2007 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que le service vérificateur a écarté la comptabilité comme non probante et a reconstitué le chiffre d'affaires des exercices vérifiés ; que la SARL AUBERGE DES ETANGS relève appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont réclamés pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que la comptabilité de la SARL AUBERGE DES ETANGS présentait, pour les exercices vérifiés, de graves irrégularités ; qu'ainsi l'administration a pu écarter la comptabilité de la société comme non probante ; qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis du 9 février 2009 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition contestées ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL AUBERGE DES ETANGS, l'administration a utilisé la méthode dite des liquides ; qu'elle a dépouillé les tickets de caisse et notes de restaurant sur la période du 21 mars 2008 au 18 mai 2008 ; que la part des liquides constituait 34,16 % de leur total ; que le chiffre d'affaires annuel afférent aux liquides a été reconstitué après avoir dépouillé les factures d'achat sur l'ensemble de la période vérifiée et déterminé contradictoirement les doses servies, prévu une marge de 10 % d'offerts sur les apéritifs et digestifs et en tenant compte d'une perte de 10 % pour la bière en fût ; que le chiffre d'affaires restauration a ensuite été déterminé par l'application du ratio de 34,16 % au chiffre d'affaires annuel des liquides ; que les ventes à emporter ont été ajoutées ; qu'il a été tenu compte de la consommation personnelle du gérant et du personnel de la SARL AUBERGE DES ETANGS, conformément à l'avis susvisé de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

5. Considérant, en second lieu, que si la SARL AUBERGE DES ETANGS soutient que la méthode utilisée serait plus adaptée à un bar qu'à un restaurant, que la consommation personnelle du gérant et des salariés a été sous-estimée et que la consommation de boissons alcoolisées a diminué en raison des mesures de répression visant l'alcool au volant depuis 2008, elle n'établit pas, par de telles allégations, alors que la reconstitution a été opérée en s'attachant aux seules données propres à la société requérante, que la méthode utilisée par l'administration serait excessivement sommaire ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la SARL AUBERGE DES ETANGS propose une autre méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires basée sur les solides ; qu'elle produit des factures d'achat de viande pour la période entre septembre 2006 et avril 2007 afin de déterminer une marge sur les plats servis dont elle a calculé le coût moyen à partir du dépouillement des notes de restaurant entre le 18 mars 2008 et le 30 juin 2008 ; qu'ayant ainsi calculé une recette solides par l'application de coefficient de marge sur ses achats, le chiffre d'affaires total est obtenu par l'application du pourcentage de liquides, selon la méthode précédemment dégagée par l'administration ; que ce faisant, la SARL AUBERGE DES ETANGS opère une confusion entre la méthode du coût moyen pondéré des solides et la répartition solides-liquides, alors qu'elle conteste cette dernière méthode ; que la SARL AUBERGE DES ETANGS, qui supporte la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de nature à établir que ses chiffres seraient plus exacts que ceux retenus par l'administration ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AUBERGE DES ETANGS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AUBERGE DES ETANGS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AUBERGE DES ETANGS et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00059
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CORNAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-21;12da00059 ?
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