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21/02/2013 | FRANCE | N°12DA00184

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 21 février 2013, 12DA00184


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 février 2012 présentée pour la SARL EPHEME, dont le siège social est situé ZA du Pré de la dame Jeanne à Pailly (60128) par Me T. Lamare, avocat ; la SARL EPHEME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901328 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008 ainsi que des pénalités y affé

rentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 février 2012 présentée pour la SARL EPHEME, dont le siège social est situé ZA du Pré de la dame Jeanne à Pailly (60128) par Me T. Lamare, avocat ; la SARL EPHEME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901328 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. / 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (...) / IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, (...), sont considérés comme des prestations de service " ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur " ;

2. Considérant, qu'en vertu notamment de l'article 259 B du code général des impôts, les prestations de publicité, quelles qu'elles soient, doivent être assimilées à des prestations de service ; que doivent être regardées comme des prestations de publicité toutes les opérations, quels qu'en soient les auteurs, la nature ou la forme, dont l'objet est de transmettre un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service dans le but d'en augmenter les ventes ou qui, faisant indissociablement partie d'une campagne publicitaire, concourent, de ce fait, à cette transmission ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la SARL EPHEME consiste à concevoir et à faire fabriquer en série des supports matériels de communication tels que catalogues, guides, plaquettes, dépliants, affiches, emballages, étiquettes et logotypes ; que la société requérante n'établit pas que l'objet prédominant de ces opérations serait de transmettre un message d'information sur les qualités d'un produit ou qu'elles auraient pour objet, au-delà de leur caractère informatif, d'augmenter les ventes d'un ou plusieurs produits ; que par suite, les opérations qu'elle réalise ne sont pas constitutives de prestations de service ;

Sur le terrain de la doctrine :

4. Considérant que la SARL EPHEME ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 3 A-8-98 du 5 novembre 1998, qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ci-dessus ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EPHEME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL EPHEME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EPHEME et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur du contrôle fiscal Nord

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N°12DA00184

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00184
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : DESFILIS et MCGOWAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-21;12da00184 ?
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