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07/03/2013 | FRANCE | N°12DA00065

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 mars 2013, 12DA00065


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 17 janvier 2012, présentée pour la société E. On énergies renouvelables, dont le siège est 5 rue d'Athènes à Paris (75009), représentée par son représentant légal, par la Selarl CGR Legal, avocat ; la société E. On énergies renouvelables demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001248-1001249-1001251-1001252-1001253-1001254-1001256-1001257-1001258-1001259-1001261-1001262 du 29 novembre 2011 par

lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'a...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 17 janvier 2012, présentée pour la société E. On énergies renouvelables, dont le siège est 5 rue d'Athènes à Paris (75009), représentée par son représentant légal, par la Selarl CGR Legal, avocat ; la société E. On énergies renouvelables demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001248-1001249-1001251-1001252-1001253-1001254-1001256-1001257-1001258-1001259-1001261-1001262 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de douze arrêtés du 1er décembre 2009 du préfet de la Somme refusant de lui accorder des permis de construire pour la réalisation d'un parc éolien composé de dix aérogénérateurs et de deux postes de livraison, situés sur les territoires des communes d'Harbonnières et de Framerville-Rainecourt ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer des permis de construire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ses demandes, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Y. Cambus, avocat de la société E. On énergies renouvelables ;

1. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit résultant de ce que le préfet se serait estimé lié par les avis émis par la direction régionale de l'environnement et le service départemental d'architecture et du patrimoine ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

3. Considérant qu'il ressort des photomontages du dossier d'étude d'impact que les dix aérogénérateurs projetés se situent entre deux et trois kilomètres de l'église Saint-Martin d'Harbonnières ; que cette église paroissiale surnommée la " petite cathédrale du Santerre ", dont la silhouette émerge du vaste plateau agricole ouvert aux cultures intensives et dépourvu de tout obstacle ou barrière naturelle, a été classée monument historique dans son ensemble en 1906 ; que l'intérêt de ce monument réside, en particulier, dans son dôme remarquable ainsi que l'a relevé le service départemental d'architecture et du patrimoine dans ses avis des 28 juin 2007 et 22 juin 2009 ; que, compte tenu de leur implantation, de leurs grandes dimensions et du phénomène de covisibilité, en particulier depuis la route départementale n° 41 en direction d'Harbonnières au Sud-Ouest, les éoliennes envisagées provoqueront un effet d'écrasement de l'église de nature à porter atteinte à son intérêt et à son caractère ainsi, d'ailleurs, que l'ont relevé le service départemental d'architecture et du patrimoine et la direction régionale de l'environnement dans leurs avis ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme que le préfet de la Somme a refusé les permis de construire sollicités ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société E. On énergies renouvelables n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société E. On énergies renouvelables est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société E. On énergies renouvelables et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°12DA00065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00065
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SELARL CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-07;12da00065 ?
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