La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2013 | FRANCE | N°12DA00212

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 mars 2013, 12DA00212


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 13 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C. Le Petit - Lebon, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003651 du 11 octobre 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2010 du ma

ire de la commune de Dampsmesnil refusant le raccordement de sa proprié...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 13 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C. Le Petit - Lebon, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003651 du 11 octobre 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2010 du maire de la commune de Dampsmesnil refusant le raccordement de sa propriété au réseau électrique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dampsmesnil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en appel :

1. Considérant que si, postérieurement à l'ordonnance attaquée, mais, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, antérieurement à l'introduction de l'appel formé par M.A..., la commune de Dampsmesnil l'a finalement autorisé à raccorder sa propriété au réseau électrique, elle ne l'a fait qu'à titre gracieux et à la suite d'une nouvelle demande qu'il avait formulée, après un premier refus de raccordement opposé le 23 septembre 2010 ; que, par cette décision d'ailleurs non formalisée, le maire ne peut être regardé comme ayant procédé au retrait de son refus initial ; que ce refus a, par ailleurs, reçu exécution, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a été de nature à empêcher l'intéressé de réaliser des travaux d'entretien de sa parcelle pendant environ un an ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel de M. A...n'étaient pas sans objet à la date à laquelle sa requête a été enregistrée ; que, par suite, le moyen de la commune de Dampsmesnil, qui doit être regardé, en l'espèce, comme une fin de non-recevoir, doit être écarté ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant que la demande d'annulation présentée par M. A...devant le tribunal administratif était dirigée contre la décision du 23 septembre 2010 du maire de la commune de Dampmesnil refusant de procéder au raccordement de sa propriété au réseau électrique ; que la circonstance que cette décision a été révélée par le courrier adressé par le maire à Electricité réseau distribution de France et n'a pas fait l'objet d'un acte distinct adressé au requérant, est sans incidence sur l'existence d'une décision de refus le concernant ; que cette décision était constitutive d'un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens d'irrégularité présentés par M.A..., ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a estimé que sa demande était dirigée contre un simple courrier entre la commune et l'opérateur qui ne lui faisait pas grief et a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, cette ordonnance doit être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation présentée par M.A... ;

Sur la légalité de la décision du 23 septembre 2010 :

4. Considérant, d'une part, que la décision est signée pour le maire par un " adjoint " dont les nom et prénom ne sont pas mentionnés et dont la signature ne permet pas l'identification ; que, par suite, elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

5. Considérant, d'autre part, que M. A...doit être regardé comme soutenant que la décision du maire de la commune de Dampsmesnil est dépourvue de base légale compte tenu, notamment, qu'elle ne trouve pas son fondement dans les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ; que si la commune de Dampsmesnil fait valoir qu'elle ne s'est pas fondée sur ces dispositions, lesquelles, en toute hypothèse, ne pouvaient justifier légalement sa décision du fait de l'absence de tous bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 du code de l'urbanisme sur la propriété du requérant, elle s'abstient de préciser celles sur lesquelles elle se serait fondée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale est fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2010 du maire de la commune de Dampsmesnil ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que la commune de Dampsmesnil demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dampsmesnil le versement à M. A...d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par lui en première instance et en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 11 octobre 2011 du vice-président du tribunal administratif de Rouen et la décision du 23 septembre 2010 du maire de la commune de Dampsmesnil sont annulées.

Article 2 : La commune de Dampsmesnil versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Dampsmesnil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Dampsmesnil.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

''

''

''

''

2

N°12DA00212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00212
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure.

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : LE PETIT LEBON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-07;12da00212 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award