La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2013 | FRANCE | N°12DA00073

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 mars 2013, 12DA00073


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 janvier 2012 et régularisée par la production de l'original le 17 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA Sevelnord, dont le siège social est situé BP 10 à Lieu-Saint-Amand (59111), par la SCP J.J. Gatineau - C. Fattaccini, société d'avocats ; la SA Sevelnord demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0806535-0806536 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations de taxe profe

ssionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 janvier 2012 et régularisée par la production de l'original le 17 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA Sevelnord, dont le siège social est situé BP 10 à Lieu-Saint-Amand (59111), par la SCP J.J. Gatineau - C. Fattaccini, société d'avocats ; la SA Sevelnord demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0806535-0806536 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 pour ses établissements de Hordain et de Lieu-Saint-Amand, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à rembourser les sommes déjà perçues assorties du paiement des intérêts moratoires et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 4 500 euros, pour chacune de ses demandes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 pour ses établissements de Hordain et de Lieu-Saint-Amand ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA Sevelnord exerce une activité industrielle d'assemblage de véhicules automobiles sur les sites de Lieu-Saint-Amand et Hordain ; qu'elle a sollicité une réduction des cotisations de taxe professionnelle établies à son encontre au titre des années 2001 et 2002 par réclamations en date des 20 décembre 2002 et 20 novembre 2003, lesquelles ont été rejetées par deux décisions en date du 30 juillet 2008 ; que la société Sevelnord relève appel du jugement, en date du 10 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à raison du défaut de signature de la minute du jugement manque en fait ;

3. Considérant que, si la SA Sevelnord allègue ne pas avoir été régulièrement convoquée à l'audience du 20 octobre 2011, il ressort du dossier de première instance qu'elle a accusé réception, le 3 octobre 2011, de la convocation à l'audience du 20 octobre 2011 qui lui a été adressée, conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, le 30 septembre 2011 ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions contestées :

4. Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ;

5. Considérant que, si la SA Sevelnord soutient, en appel comme en première instance, qu'elle n'a pas disposé des outillages qu'elle a mis à la disposition de ses sous-traitants et qu'elle est, de ce fait, fondée à déduire la valeur locative de ces outillages de l'assiette des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, elle se borne à produire de nouveau en appel, pour établir la réalité de ces mises à disposition, une liste, effectuée par elle-même, des outillages spécifiques et des sous-traitants qui en auraient la disposition, une attestation d'un de ses employés, ainsi qu'une copie, non signée, des conditions générales " fournitures extérieures et outillages spécifiques " pratiquées au sein du groupe PSA Peugeot Citroën ; qu'aucun de ces documents, en l'absence notamment de toute signature des entreprises qui auraient eu la disposition de ces outillages, n'est de nature à établir la réalité des mises à disposition alléguées ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la SA Sevelnord n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de ces mises à disposition ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Sevelnord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA Sevelnord doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Sevelnord est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Sevelnord et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°12DA00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00073
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-12;12da00073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award