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12/03/2013 | FRANCE | N°12DA00591

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 mars 2013, 12DA00591


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Salti Location, dont le siège social est situé ZI de la Pilaterie, rue des Châteaux à Marcq-en-Baroeul (59700), par Me Wemaere, avocat ; la société Salti Location demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907176 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 20

06 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Salti Location, dont le siège social est situé ZI de la Pilaterie, rue des Châteaux à Marcq-en-Baroeul (59700), par Me Wemaere, avocat ; la société Salti Location demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907176 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle établies au titre des années 2005 et 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Decaudin, avocat, pour la société Salti Location ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Salti Location, le tribunal administratif de Lille, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments, a répondu au seul moyen qu'elle avait développé dans sa requête ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires contestées :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) " ;

3. Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

4. Considérant que l'administration a réintégré dans le montant de la production des années 2005 et 2006 le produit résultant de la cession de matériels, en cours d'exercice, par la société Salti Location qui exerce, notamment, une activité de location de matériels spécialisés pour l'industrie, le bâtiment et les travaux publics ;

5. Considérant que la société Salti Location fait valoir qu'elle procède à la location de ces matériels ainsi que la vente d'accessoires et d'outillages et que les ventes de matériels constituent une partie infime des " sorties " de matériels ; que les ventes de matériels ne comportent pas de stratégie commerciale ; qu'elles ne se font d'ailleurs pas au profit de ses clients et que la part des ventes de ces matériels, dans son chiffre d'affaires total, ne représente que 3,4 % pour 2005 et 2,4 % pour 2006 ; qu'il ressort toutefois du tableau, qu'elle a produit au cours de l'instance, que la vente de matériels de son parc locatif représente, pour les années 2005 et 2006, respectivement 48 % et 46 % des " sorties " ; que la cession de ces matériels, dans le cadre du renouvellement de son parc, revêt un caractère courant ; qu'ainsi, ces cessions revêtent, compte tenu de la spécificité de l'activité de la société, un caractère habituel leur conférant la qualité de produit accessoire, au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts précité, et non celle de produit exceptionnel ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré ces cessions comme entrant dans la production des exercices concernés pour la détermination de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Salti Location n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Salti Location doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Salti Location est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Salti Location et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00591
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET WEMAERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-12;12da00591 ?
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