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14/03/2013 | FRANCE | N°11DA00244

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 mars 2013, 11DA00244


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Delaby, avocat ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702755 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 21 août 2006 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement et privant d'effet sa mise à pied conservatoire, ensemble la décision du 16 octobre 2006 rejetant le recours gracieux de la société Norauto et la décision du 19 février 2007 du

ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant so...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Delaby, avocat ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702755 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 21 août 2006 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement et privant d'effet sa mise à pied conservatoire, ensemble la décision du 16 octobre 2006 rejetant le recours gracieux de la société Norauto et la décision du 19 février 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant son recours hiérarchique ;

2°) de rejeter la demande de la société Norauto tendant à l'annulation de ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la société Norauto une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., employé par la société Norauto depuis 1982 et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur du centre technique de Leers, était investi du mandat de délégué syndical ; qu'après l'avoir préalablement entretenu de son intention, son employeur l'a mis à pied à titre conservatoire et a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour faute au motif de son comportement anormal envers plusieurs salariés du centre, consistant en des insultes, propos obscènes, menaces et violences physiques ; que M. B...relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 21 août 2006 de l'inspecteur du travail refusant d'accorder à la société Norauto l'autorisation de le licencier et privant d'effet sa mise à pied conservatoire, ensemble la décision du 16 octobre 2006 rejetant le recours gracieux de cette société et la décision du 19 février 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant son recours hiérarchique ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Norauto ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que, pour annuler les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre, le tribunal s'est fondé sur le reproche fait à M.B..., reposant sur des faits établis et d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, d'avoir adopté à l'égard de plusieurs de ses collaborateurs un comportement anormal ; que les premiers juges ont ainsi pu, sans entacher leur jugement d'omission à statuer, s'abstenir de se prononcer sur les autres griefs invoqués par la société Norauto devant l'administration ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas du dossier de première instance que le tribunal, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou pièce produite à l'instance, aurait, ainsi que le soutient M.B..., fait une lecture partiale du dossier en ne retenant que les pièces à charge ;

Sur la légalité des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'attestations d'employés de la société Norauto, qu'alors même qu'il avait précédemment fait l'objet d'une mise en garde en raison de son attitude à l'égard de personnels féminins lorsqu'il était directeur d'un autre centre de la même enseigne, M. B...a fréquemment tenu à l'égard de certains salariés placés sous son autorité des propos vexatoires, menaçants, incorrects ou obscènes et commis des gestes suggestifs déplacés ; qu'eu égard à la nature des responsabilités qu'il occupait au sein de l'entreprise, au caractère répété des propos et gestes dont il s'agit et qui dépassent les pratiques ordinairement admises au sein du secteur d'activité, le comportement de l'intéressé doit être regardé comme fautif et d'une gravité de nature à justifier son licenciement ; que la circonstance qu'il aurait fait l'objet, à la suite de la décision de l'inspecteur du travail ayant eu pour conséquence de mettre fin à sa mise à pied, de pressions destinées à le faire démissionner est inopérante ;

5. Considérant, en second lieu, que, nonobstant la circonstance que dans la période précédant son licenciement, M. B...est intervenu, à plusieurs reprises, en qualité de délégué syndical, pour soutenir certains salariés de la société Norauto dans des conflits individuels les opposant à leur employeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que son licenciement ait été en rapport avec le mandat syndical dont il était investi depuis le 16 mars 2003 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant d'accorder à la société Norauto l'autorisation de le licencier ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 300 euros à la société Norauto au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la société Norauto une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la société Norauto.

Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°11DA00244

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00244
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : DELABY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-14;11da00244 ?
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