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14/03/2013 | FRANCE | N°12DA00782

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 mars 2013, 12DA00782


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 29 mai 2012, présentée pour la SOCIETE LE PALAIS DE L'AUTOMOBILE, dont le siège est 102 route de Doullens à Abbeville (80100), par Me F. Delahousse, avocat ; la SOCIETE LE PALAIS DE L'AUTOMOBILE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001844 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 5 novembre 2009 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. C...et la décision du 29 avril 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de

la fonction publique rejetant le recours hiérarchique formé par ce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 29 mai 2012, présentée pour la SOCIETE LE PALAIS DE L'AUTOMOBILE, dont le siège est 102 route de Doullens à Abbeville (80100), par Me F. Delahousse, avocat ; la SOCIETE LE PALAIS DE L'AUTOMOBILE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001844 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 5 novembre 2009 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. C...et la décision du 29 avril 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique rejetant le recours hiérarchique formé par celui-ci ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Margraff, avocat, pour la SOCIETE LE PALAIS DE L'AUTOMOBILE,

- les observations de MeD..., substituant MeB..., pour M.C... ;

1. Considérant que la SOCIETE LE PALAIS DE L'AUTOMOBILE relève appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. C..., a annulé la décision du 5 novembre 2009 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et la décision du 29 avril 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique rejetant le recours hiérarchique formé par celui-ci ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant qu'il est constant que le 9 octobre 2009, M.C..., membre du comité d'entreprise et délégué du personnel, qui avait repris ses fonctions de mécanicien automobile depuis quelques semaines après un arrêt de travail d'une durée de cinq mois faisant suite à un accident du travail, a saisi son chef d'atelier par le col de la veste, l'a secoué et menacé de lui " casser la figure " devant d'autres salariés de l'entreprise ; que la circonstance, invoquée par l'intimé, qu'il aurait fait l'objet d'une surveillance étroite de la part de la hiérarchie depuis sa reprise d'activité, en raison de la nécessité pour la société de s'assurer qu'il ne faisait pas d'efforts proscrits par le médecin du travail, ne saurait justifier cette agression ; que, par ailleurs, M. C...ne peut ni faire valoir utilement l'opposition de son employeur à une reprise du travail en mi-temps thérapeutique dès lors que le médecin du travail l'avait déclaré apte à reprendre son activité à temps plein, sous réserve d'un aménagement de poste, ni se prévaloir de la modification de ses horaires de travail et la réorganisation de l'atelier, mises en place pendant son absence pour maladie, dès lors que ces changements ont concerné l'ensemble des salariés de l'entreprise ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été victime, comme il le prétend, de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; que dans ces conditions, et nonobstant l'ancienneté de M. C...et le caractère isolé de l'agression commise devant le personnel à l'encontre de son supérieur hiérarchique, celle-ci constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que par suite, la SOCIETE LE PALAIS DE L'AUTOMOBILE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif a estimé que la gravité de cette faute était insuffisante pour justifier son licenciement ;

4. Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif ;

Sur la décision du 5 novembre 2009 de l'inspecteur du travail :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée " ; que la décision du 5 novembre 2009 autorisant le licenciement de M.C..., mentionne les faits reprochés, la reconnaissance de leur matérialité par le salarié, le caractère public de l'agression envers son supérieur hiérarchique devant d'autres salariés, la qualification du caractère suffisamment grave de la faute pour justifier le licenciement, ainsi que l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement avec le mandat ; que par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ne fait état ni du harcèlement moral que le salarié prétendait subir, ni de l'ancienneté de celui-ci dans la société, cette décision est suffisamment motivée ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. C...était en rapport avec ses fonctions représentatives ;

Sur la décision du 29 avril 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique :

7. Considérant que lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur ; que, par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision ; qu'ainsi, les moyens présentés par M. C...à l'encontre de la décision du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique rejetant son recours hiérarchique sont inopérants ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE LE PALAIS DE L'AUTOMOBILE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. C...et celle du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique rejetant le recours hiérarchique formé par celui-ci ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE LE PALAIS DE L'AUTOMOBILE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 mars 2012 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE PALAIS DE L'AUTOMOBILE et à M. A...C....

Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°12DA00782

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00782
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP MORIN - BARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-14;12da00782 ?
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