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21/03/2013 | FRANCE | N°12DA01053

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 12DA01053


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 juillet 2012, présentée pour l'Union départementale des associations de parents d'enfants inadaptés du Nord (UDAPEI du Nord), dont le siège est 194/196 rue Nationale à Lille (59000), par Me J.-L. Hauger, avocat ; l'UDAPEI du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001041 du 6 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. B...A..., annulé la décision du 16 décembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la sol

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 juillet 2012, présentée pour l'Union départementale des associations de parents d'enfants inadaptés du Nord (UDAPEI du Nord), dont le siège est 194/196 rue Nationale à Lille (59000), par Me J.-L. Hauger, avocat ; l'UDAPEI du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001041 du 6 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. B...A..., annulé la décision du 16 décembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville par laquelle il a annulé la décision du 4 septembre 2009 de l'inspecteur du travail de Lille déclarant M. A... apte au poste de veilleur de nuit ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de Lille du 4 septembre 2009 ;

3°) de rejeter les conclusions de M. A...devant le tribunal administratif ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me J.-L. Hauger, avocat de l'UDAPEI du Nord ;

1. Considérant que M.A..., employé au sein de l'Union départementale des associations de parents d'enfants inadaptés du Nord (UDAPEI du Nord) en qualité de surveillant de nuit, depuis le 6 mai 2003, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour raison médicale entre le 16 janvier 2006 et le 31 juillet 2008 ; que, par un avis du 24 juillet 2008, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail ; qu'à l'occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail, par un avis du 8 septembre 2008, l'a déclaré inapte à occuper son poste de travail mais apte à un autre poste ; que, par un troisième avis émis le 29 septembre 2008 à l'occasion d'une seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous les postes de travail ; que M. A...a été licencié le 28 octobre 2008 ; qu'ayant contesté l'avis d'inaptitude du médecin du travail auprès de l'inspecteur du travail, ce dernier, après un nouvel avis du médecin inspecteur, l'a déclaré apte à occuper son poste de gardien de nuit, par une décision du 4 septembre 2009 contre laquelle l'UDAPEI du Nord a formé un recours hiérarchique ; que le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l'inspecteur du travail par une décision du 16 décembre 2009 ; que l'UDAPEI du Nord relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a, à la demande de M.A..., annulé cette décision ministérielle du 16 décembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 4 septembre 2009 :

2. Considérant que les conclusions de l'UDAPEI du Nord tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 4 septembre 2009 n'ont pas été présentées devant les premiers juges ; que, dès lors, ces conclusions qui ont le caractère de conclusions nouvelles en appel sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif et au rejet de la demande de M. A...devant les premiers juges :

3. Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision du 16 décembre 2009, le tribunal administratif de Lille a retenu que le ministre avait commis une erreur de droit en annulant la décision de l'inspecteur du travail du 4 septembre 2009 pour défaut de motivation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail " ; qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du même code : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le médecin du travail doit indiquer, dans les conclusions écrites qu'il rédige à l'issue de visites médicales de reprise, les considérations de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d'un éventuel reclassement dans l'entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications ; que cette obligation de motivation s'impose également à l'inspecteur du travail lorsque celui-ci, en cas de difficulté ou de désaccord, est amené à décider de l'aptitude professionnelle du salarié ; que le législateur a ainsi entendu définir entièrement les règles de motivation qui s'appliquent aux décisions du médecin du travail et, le cas échéant, de l'inspecteur du travail se prononçant sur l'aptitude d'un salarié à la reprise de son poste à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ; que, par suite, ces décisions sont soumises, en matière de motivation, aux seules prescriptions de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'exclusion de l'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

6. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur du travail indique l'état de santé de M. A...et son aptitude à exercer son poste de veilleur de nuit au sein de l'UDAPEI du Nord ; qu'ainsi, la décision de l'inspecteur du travail du 4 septembre 2009 était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; que, par sa décision du 16 décembre 2009, le ministre a, pour retenir un défaut de motivation, considéré que l'inspecteur du travail s'était limité à énumérer des faits et à faire référence à l'avis du médecin inspecteur régional du travail sans préciser les considérations de fait et de droit fondant sa décision ; qu'il s'est ainsi mépris sur la portée des obligations s'imposant à l'inspecteur du travail ; que, par suite, l'UDAPEI du Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a, pour ce motif, annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

7. Considérant que l'UDAPEI du Nord soutient que la décision de l'inspecteur du travail était illégale pour s'être fondée sur l'avis du médecin inspecteur régional du travail de septembre 2009 et non sur celui de septembre 2008 ; qu'elle entend ainsi substituer au motif d'annulation retenu par le ministre un autre motif d'annulation ; qu'en tout état de cause, son moyen manque en droit et doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UDAPEI du Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 16 décembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Union départementale des associations de parents d'enfants inadaptés du Nord est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union départementale des associations de parents d'enfants inadaptés du Nord, à M. B...A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°12DA01053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01053
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Autres motifs. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : CABINET LEGALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-21;12da01053 ?
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