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21/03/2013 | FRANCE | N°12DA01550

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 12DA01550


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 octobre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me G.B..., avocat ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201981 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2012 en tant que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué dans cette mesure ;

3°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 octobre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me G.B..., avocat ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201981 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2012 en tant que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué dans cette mesure ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les observations de Me G.B..., avocat de M.C... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même texte : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ;

2. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations d'accords bilatéraux, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. C...a présenté le 24 janvier 2012 une demande tendant à obtenir, au titre du 5) de l'article 6 cité ci-dessus de l'accord franco-algérien, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que si l'intéressé soutient que le 29 mai 2012, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " en faisant état d'une promesse d'embauche, il ressort des termes du courrier dont il se prévaut que l'intéressé s'est limité, sans viser aucune stipulation particulière, à demander la régularisation de sa situation et la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que, dans ces conditions et dès lors que l'avant dernier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien stipule que tous les certificats de résidence délivrés au titre de cet article donnent droit à l'exercice d'une activité professionnelle, M. C...ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien relatif au certificat de résidence portant la mention " salarié " ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur de droit en se prononçant sur sa seule demande de certificat de résidence présentée sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant que M. C...est entré en France en mai 2006 à l'âge de 54 ans ; qu'il n'est pas contesté que son épouse et ses trois enfants ainsi que ses parents et ses sept frères et soeurs résident en Algérie ; que si M. C...se prévaut d'une promesse d'embauche dans le secteur de la boucherie, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet, après avoir pris en compte cet élément, mais qui n'était pas tenu de prendre une mesure de régularisation, ait commis sur ce point une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA01550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01550
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : CABINET BESTAUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-21;12da01550 ?
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