La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2013 | FRANCE | N°12DA01341

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 12DA01341


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 31 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 3 septembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001845 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que les pénalités y aff

érentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 31 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 3 septembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001845 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2007 ainsi que les pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 à la suite de la vérification de comptabilité de la SAS Herbette dont il était l'employé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que M. C...se borne à reprendre en appel de manière identique ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 1er juillet 2009 et de ce qu'elle serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...)" ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. C...a encaissé, au cours de l'année 2007, sept chèques d'un montant total de 22 840 euros tirés par la SAS Herbette ; que l'examen de la comptabilité de la SAS Herbette a permis de constater que ces sommes ne correspondaient ni à un remboursement de prêt ni à aucune contrepartie d'une prestation ou d'une cession de bien qui aurait été fournie à cette société ; que M. C... allègue sans l'établir que ces chèques correspondent à la cession par lui à la société de deux oeuvres d'art qui lui appartenaient ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré leur montant comme des revenus distribués ;

Sur les pénalités :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

6. Considérant qu'en relevant que M. C...ne pouvait ignorer avoir bénéficié de paiements qui ne lui étaient pas dus et que ceux-ci ne figuraient pas dans ses revenus déclarés au titre de l'année 2007, l'administration a, compte tenu que l'intéressé a été le bénéficiaire de sept chèques émis à son profit pour un montant de 22 840 euros et encaissés en toute connaissance de cause, établi l'intention de M. C...d'éluder l'impôt ; que c'est donc à bon droit que l'administration a pu faire application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts précité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°12DA01341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01341
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP ROUZAUD-ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-04-04;12da01341 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award