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30/04/2013 | FRANCE | N°11DA01758

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 avril 2013, 11DA01758


Vu, I, sous le n° 11DA01758, la requête enregistrée le 21 novembre 2011 au greffe de la cour, présentée pour la société C et V Cosserat International, dont le siège est 200 rue Maberly à Amiens (80000), par Me Franck Demailly ; la société C et V Cosserat International demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900841 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 décembre 2008, par laquelle le directeur des services fiscaux du Nord-Lille lui a retiré l'agrément prévu

l'article 1465 du code général des impôts ;

2°) d'annuler la décision d...

Vu, I, sous le n° 11DA01758, la requête enregistrée le 21 novembre 2011 au greffe de la cour, présentée pour la société C et V Cosserat International, dont le siège est 200 rue Maberly à Amiens (80000), par Me Franck Demailly ; la société C et V Cosserat International demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900841 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 décembre 2008, par laquelle le directeur des services fiscaux du Nord-Lille lui a retiré l'agrément prévu à l'article 1465 du code général des impôts ;

2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux du Nord-Lille lui a retiré l'agrément prévu à l'article 1465 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11DA01759, la requête enregistrée le 21 novembre 2011 au greffe de la cour, présentée pour la société C et V Cosserat International, dont le siège est 200 rue Maberly à Amiens (80000), par Me Franck Demailly ; la société C et V Cosserat International demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900840 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 décembre 2008, par laquelle le directeur des services fiscaux du Nord-Lille lui a retiré l'agrément prévu à l'article 721 du code général des impôts ;

2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux du Nord-Lille lui a retiré l'agrément prévu à l'article 721 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes n° 11DA01758 et n° 11DA01759 de la société C et V Cosserat International présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par décisions en date du 29 décembre 2004, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a accordé à la société C et V Cosserat International deux agréments en vue de la faire bénéficier, d'une part, de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts et, d'autre part, de la réduction du taux des droits de mutation prévue à l'article 721 du même code, en raison de la reprise d'une société en redressement judiciaire ; que, par décisions du 3 décembre 2008, il a retiré ces agréments au motif que la condition de maintien sur le site de 121 emplois à caractère permanent n'avait pas été respectée ; que la société C et V Cosserat International relève appel des jugements, en date du 22 septembre 2011, par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions précitées en date du 3 décembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des jugements et des décisions attaqués :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 nonies A du code général des impôts : " 1. L'inexécution des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ou le non-respect des conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné entraîne le retrait de l'agrément, la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés et l'exigibilité des impositions non acquittées du fait de celui-ci assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. / Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire (...) à la reprise d'établissements en difficulté exerçant [des activités industrielles] (...) " ; qu'aux termes de l'article 721 du code général des impôts, alors en vigueur : " Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit à 2,20 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465. / La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465. / Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. / Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes du courrier adressé le 22 juillet 2008 par le directeur des services fiscaux à la société C et V Cosserat International que l'administration a relevé que les déclarations d'exonération de taxe professionnelle pour les années 2005 à 2007, ainsi que les déclarations de résultats déposées pour les exercices clos en 2005 et 2006, indiquaient une absence d'investissement et que le nombre d'emplois maintenus sur le site de 2005 à 2007 était sensiblement inférieur à l'engagement initial pris en 2004 par la société pour obtenir l'agrément en matière d'exonération de taxe professionnelle et de réduction du droit de mutation ; que, dans sa réponse, en date du 26 août 2008, la société s'est bornée à décrire les circonstances économiques constitutives, selon elle, de force majeure et de nature à empêcher le respect de ses engagements initiaux ; que, dès lors, les développements brefs mais précis de l'administration au soutien des décisions de retrait d'agrément du 3 décembre 2008 constituent la conclusion de l'examen du dossier ; que l'ensemble de ces éléments démontre que l'administration a procédé à un examen particulier de la situation de l'entreprise, même si sa conclusion ne donne pas satisfaction à la société ; que, par suite, la société C et V Cosserat International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut d'examen particulier du dossier par le directeur des services fiscaux du Nord-Lille ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se refusant implicitement à limiter les effets de la déchéance de l'agrément à une fraction des avantages obtenus du fait de cet agrément, le directeur des services fiscaux n'a commis aucune erreur de droit, s'agissant de la mise en oeuvre d'une simple faculté dérogatoire que ménage l'article 1649 nonies A du code général des impôts précité afin de tenir compte de circonstances économiques spécifiques ; qu'il n'a pas plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant, au soutien de sa décision de retrait pur et simple de l'agrément, que l'engagement précis du maintien de 121 emplois permanents durant toute la période d'exonération de taxe professionnelle, pris au moment de la reprise de l'établissement en difficulté, n'avait pas été respecté ; qu'à cet égard, la circonstance que la limitation des effets de la déchéance de l'agrément serait particulièrement adaptée en matière de droit de mutation car la réduction ne porte que sur le prix de cession, sans se prolonger sur les exercices suivants est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, si la société C et V Cosserat International a entendu maintenir en appel sa justification du non-respect des obligations auxquelles l'octroi de l'agrément du 29 décembre 2004 avait été subordonné, en invoquant le cas de force majeure dans lequel la situation de la concurrence l'aurait placée, elle n'établit pas le caractère imprévisible des circonstances économiques qu'elle invoque, alors que celles-ci résultent de l'entrée en vigueur au 1er janvier 1995 de l'accord international sur les textiles et les vêtements qui prévoyait une période transitoire de dix années pour mettre fin aux restrictions d'importation et, donc, s'adapter aux nouvelles conditions de la concurrence mondiale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société C et V Cosserat International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, respectivement, à l'annulation des décisions de retrait d'agrément afin de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle et de la réduction du droit de mutation à titre onéreux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société C et V Cosserat International doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société C et V Cosserat International sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société C et V Cosserat International et au ministre de l'économie et des finances.

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Nos11DA01758,11DA01759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01758
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-02-01-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir. Retraits d'agrément.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DUCELLIER AVOCATS ; DUCELLIER AVOCATS ; DUCELLIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-04-30;11da01758 ?
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