La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2013 | FRANCE | N°12DA01745

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 12DA01745


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 7 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Lequien, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204907 du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2012 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai

de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays de ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 7 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Lequien, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204907 du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2012 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination vers lequel il pourrait être reconduit et, d'autre part, sa demande à fin d'injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, au préfet du Nord de l'admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation et d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les observations de Me Lequien, avocat de M.A... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) / (...) " ;

2. Considérant que le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études ;

3. Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M.A..., après avoir obtenu un DEUG en " Sciences et Gestion Administration des Affaires " à l'université de Lille 2 à l'issue de l'année universitaire 2008-2009, n'a pas validé une licence " franco-chinois " ainsi qu'un " Bachelor Marketing " au cours des années universitaires 2009-2010 et 2010-2011 ; que les notes qu'il a obtenues au cours des semestres de ces deux dernières années n'ont pas dépassé une moyenne de 5,5 sur 20 ; que, compte tenu des échecs enregistrés et du changement d'orientation que l'intéressé a connu, et alors même que ce dernier a validé, postérieurement à la décision attaquée, sa licence " Bachelor Of Busineess Administration " à l'Institut de préparation à l'administration générale de Paris, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur une progression insuffisante ainsi que sur l'absence de caractère réel et sérieux des études suivies en France ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité est entachée d'illégalité ;

Sur les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

5. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

6. Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué du 19 mars 2012 obligerait l'intéressé à quitter le territoire français avant l'obtention d'un diplôme ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

''

''

''

''

2

N°12DA01745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01745
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-02;12da01745 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award