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13/05/2013 | FRANCE | N°12DA00210

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 mai 2013, 12DA00210


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004934 du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 2010 du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, assortie d'un sursis partiel de trois mois, avec toutes conséquences de droit sur ses traitement, c

arrière et avancement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de lui v...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004934 du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 2010 du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, assortie d'un sursis partiel de trois mois, avec toutes conséquences de droit sur ses traitement, carrière et avancement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 2010 du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, assortie d'un sursis partiel de trois mois, avec toutes conséquences de droit sur ses traitement, carrière et avancement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, d'une part, que l'arrêté du 3 juin 2010 du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille vise les textes applicables et fait état de l'agression physique du 13 février 2010 de M. B...à l'encontre d'un conducteur de scooter retenue pour infliger la sanction disciplinaire ; que cette décision est dès lors suffisamment motivée ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de la procédure suivie ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) ; /Troisième groupe : /(...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; (...). " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 13 février 2010, M.B..., ouvrier professionnel qualifié au centre hospitalier régional universitaire de Lille, a porté des coups de poings à un tiers dont le scooter était mal garé et qui l'aurait gêné alors qu'il entrait sur l'aire des urgences de l'hôpital Salengro ; qu'un tel comportement, intervenu dans l'enceinte hospitalière, était de nature à justifier légalement une sanction ; que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, assortie d'un sursis partiel de trois mois, prononcée à raison de ces faits n'est pas manifestement disproportionnée ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant et qu'il aurait été provoqué par de grands signes du chauffeur du scooter ;

5. Considérant que le détournement de pouvoir allégué tiré de ce que cette sanction ne serait que la conséquence de sa volonté de ne pas subir de faits de harcèlement et traduirait une volonté de l'écarter du service n'est pas établi ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite sont irrecevables ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Lille présentées au titre de cet article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Lille présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.

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N°12DA00210

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00210
Date de la décision : 13/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS OLIVIER-DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-13;12da00210 ?
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