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13/05/2013 | FRANCE | N°12DA00654

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13 mai 2013, 12DA00654


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par Me Marie-Christine Dutat ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900213 du 7 mars 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 25 600 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 1

500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verse...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par Me Marie-Christine Dutat ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900213 du 7 mars 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 25 600 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 102 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me D...C..., substituant Me Marie-Christine Dutat, avocat de Mme B...;

1. Considérant que lors de son accouchement le 25 juillet 1988, Mme B...a été victime d'une hémorragie de la délivrance qui a nécessité notamment des transfusions de sang ; qu'en juin 1996, un bilan biologique a mis en évidence des anticorps antivirus C positif et une virémie positive ; que par un jugement du 7 mars 2012, le tribunal administratif de Lille, après avoir jugé que la contamination était due aux transfusions sanguines, a condamné l'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai, en remboursement de ses débours résultant de cette contamination, la somme de 9 246,62 euros et la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et rejeté les conclusions indemnitaires de MmeB... ; que Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité provisionnelle ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

2. Considérant que dans sa demande au tribunal administratif, Mme B...a demandé que soit ordonné un complément d'expertise à l'effet de déterminer la durée de son incapacité temporaire et le versement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ; qu'invitée à chiffrer de manière définitive ses conclusions indemnitaires, la requérante s'est bornée à renouveler ses conclusions initiales ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, après avoir estimé que le complément d'expertise ne présentait pas un caractère d'utilité, a rejeté les conclusions provisionnelles dont il était seul saisi ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B...en appel et tendant au versement d'une somme de 25 600 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en ce qu'elle excède la somme de 10 000 euros ;

Sur le surplus des conclusions de la requête de MmeB... :

3. Considérant que l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme B...par le virus de l'hépatite C n'est pas contestée ; qu'ainsi, l'ONIAM, qui est substitué à l'Etablissement français du sang, en vertu des dispositions des articles L. 1221-14 et R. 1221-69 du code de la santé publique, est tenu d'indemniser la victime concernée au titre de la solidarité nationale et non en qualité d'auteur responsable ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille que MmeB..., qui exerçait une activité professionnelle en qualité d'assistante ménagère, a subi une incapacité temporaire évaluée à 100% sur une période de 4 jours pour des biopsies hépatiques puis de 20 mois pour la durée des deux traitements antiviraux ; que, par ailleurs, l'expert a évalué à 5% le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteinte l'intéressée ; qu'il a également évalué à 1,5 sur une échelle de 7 les souffrances physiques et psychiques endurées par la requérante du fait de sa contamination et des traitements qu'elle a subis et précisé qu'elle avait subi un préjudice moral important ainsi qu'un préjudice d'agrément ; que si l'expert ne précise pas la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée, celle-ci doit toutefois être fixée au 1er mai 2003, soit six mois après l'arrêt du dernier traitement qui lui a été administré à compter du mois de mars 2001 jusqu'au mois d'octobre 2002 dans la mesure où les bilans biologiques réalisés postérieurement ont montré une virémie négative ; que les préjudices subis par Mme B... peuvent ainsi être évalués à un montant au moins égal à la somme réclamée par celle-ci en première instance ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai :

5. Considérant que par le relevé de ses débours et des pièces justificatives produites, la CPAM de Lille-Douai justifie des frais médicaux et pharmaceutiques en lien avec la contamination par le virus de l'hépatite C de Mme B... consistant en des actes de biologie, incluant notamment les contrôles de virémie, y compris après la guérison de la requérante pour un montant de 2 091,33 euros, des actes de pharmacie du 23 février 2001 jusqu'à la date de consolidation pour un montant de 6 600,81 euros, des frais de consultations de médecin généraliste engagés avant consolidation pour un montant de 412,35 euros et des actes infirmiers pour un montant de 142,13 euros ; que la CPAM ne peut toutefois prétendre au remboursement de ses débours que jusqu'au 1er mai 2003, date de consolidation de l'état de santé de Mme B... ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai a ainsi droit à la somme de 9 246,62 euros au titre des dépenses de santé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une nouvelle expertise, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité d'un montant de 10 000 euros ; que par la voie de l'appel incident, l'ONIAM n'est pas fondé à demander, la réformation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Lille a accordé à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai la somme de 9 246,62 euros au titre de ses débours ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit, en tout état de cause, à la demande de l'Etablissement français du sang tendant à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...le versement de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à Mme B...une somme de 10 000 euros (dix mille euros).

Article 2 : Le jugement du 7 mars 2012 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...et l'appel incident de l'ONIAM sont rejetés.

Article 4 : L'ONIAM versera à Me Marie-Christine Dutat, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l'Etablissement français du sang et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.

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N°12DA00654

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00654
Date de la décision : 13/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET DE BERNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-13;12da00654 ?
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