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13/05/2013 | FRANCE | N°12DA00781

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13 mai 2013, 12DA00781


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000239 du 26 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Trith-Saint-Léger à lui verser une somme de 29 345,51 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence d'indemnisation au titre du chômage ;

2°) de condamner la commune de Trith-Saint-Léger à lui verser la somme globale de 29 345,51 euros ave

c intérêts au taux légal capitalisés à la date de sa demande préalable ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000239 du 26 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Trith-Saint-Léger à lui verser une somme de 29 345,51 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence d'indemnisation au titre du chômage ;

2°) de condamner la commune de Trith-Saint-Léger à lui verser la somme globale de 29 345,51 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à la date de sa demande préalable ;

3°) d'enjoindre à la commune de Trith-Saint-Léger de procéder à son indemnisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Trith-Saint-Léger le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 23 février 2006 portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Anissa Ali-Bacha, avocat de M. A...et de Me Dominique Guérin, avocat de la commune de Trith-Saint-Léger ;

1. Considérant que par un arrêté du 15 décembre 2006, le maire de la commune de Trith-Saint-Léger a accepté la démission de M.A..., agent technique titulaire ; que M. A... relève appel du jugement du 26 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Trith-Saint-Léger à lui verser une somme de 29 345,51 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence d'indemnisation au titre du chômage ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : /1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5422-1 du même code : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure " ; qu'aux termes de l'article L. 5422-20 de ce code : " Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-16, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. / En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que par un arrêté du 23 février 2006, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention en date du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé à cette convention ; qu'en vertu dudit règlement, les salariés qui ont démissionné pour un motif reconnu légitime dans les conditions fixées par un accord d'application sont considérés comme involontairement privés d'emploi et bénéficient des prestations de l'assurance chômage ; que s'agissant de la démission d'un agent d'une collectivité territoriale qui n'est pas affiliée à l'ASSEDIC, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de la démission de l'intéressé permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que quatre mois après sa démission volontaire de ses fonctions d'agent technique au sein de la commune de Trith-Saint-Léger acceptée le 15 décembre 2006, M. A...a créé une entreprise à compter du 1er avril 2007 ; qu'alors même qu'il n'était pas tenu d'en préciser les motifs, cette démission ne peut être regardée comme motivée par des raisons autres que de convenances personnelles ; que par suite, le maire de la commune de Trith-Saint-Léger a pu légalement estimer pour ce seul motif que M. A...ne pouvait être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail et ne pouvait, à ce titre, prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage ; que M. A...ne saurait utilement soutenir que la liquidation judiciaire de son entreprise survenue le 20 février 2009 constitue une perte involontaire d'emploi au sens des dispositions précitées de cet article ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...se borne à soutenir que la commune de Trith-Saint-Léger a commis des manquements fautifs de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où il n'a pu ni bénéficier de l'aide à la création d'entreprise pour les travailleurs privés d'emploi, ni être indemnisé au titre de l'assurance chômage en raison de la mauvaise foi de la commune et de son refus de lui transmettre l'attestation d'employeur demandée ; qu'en tout état de cause, il n'établit ni qu'il remplissait les conditions d'attribution de cette aide, ni que celle-ci lui a été refusée du fait des agissements fautifs de la commune ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si par une lettre en date du 8 février 2007, le maire de la commune de Trith-Saint-Léger a refusé d'établir l'attestation d'employeur demandée par M.A..., au motif qu'en ce qui concerne les agents titulaires, les collectivités territoriales sont leur propre assureur et ne sont affiliées à aucun régime d'assurance chômage, la commune justifie avoir adressé le 21 avril 2009 à M. A...ce document, lequel lui a été retourné par les services postaux avec la mention " non réclamé " ; que dans les circonstances de l'espèce, le comportement du maire de Trith-Saint-Léger, pour regrettable qu'il soit, n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A...le versement à la commune de Trith-Saint-Léger d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Trith-Saint-Léger présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Trith-Saint-Léger.

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N°12DA00781

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00781
Date de la décision : 13/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Démission.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MARICOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-13;12da00781 ?
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