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13/05/2013 | FRANCE | N°12DA01375

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 mai 2013, 12DA01375


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 septembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 13 septembre 2012, présentée pour Mme D...B...épouse A..., demeurant..., par Me E...C... ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201628 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence " algérien " de dix ans, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixa

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 septembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 13 septembre 2012, présentée pour Mme D...B...épouse A..., demeurant..., par Me E...C... ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201628 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence " algérien " de dix ans, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence " algérien " de dix ans sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 396 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...épouseA..., ressortissante de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence " algérien " de dix ans, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé par M. Yves Faes, conseiller d'administration de l'intérieur et d'outre-mer qui bénéficie d'une délégation de signature en date du 20 juillet 2011 régulièrement publiée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, que la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de MmeA... ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; que ces stipulations ne trouvent à s'appliquer qu'aux seules mesures individuelles prises par les institutions, organes et organismes de l'Union, et non par les Etats membres, même lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français aurait dû être précédée d'une production contradictoire en application des stipulations précitées du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que Mme A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien, le préfet du Nord n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre une décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence " algérien " ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour demandé par Mme A...le 17 avril 2008 l'a été en tant que conjointe de ressortissant français et non à titre médical ; que dès lors, le moyen tiré du défaut d'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet du Nord ait délivré le 26 avril 2012 à Mme A...une autorisation provisoire de séjour en vue de soins nécessités par son état de santé, conformément à l'avis rendu le 23 avril 2012 par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté du 15 décembre 2011 laquelle doit s'apprécier à la date à laquelle il est intervenu ; que le moyen tiré de son abrogation implicite doit être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande./ Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées./ Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 6 de cet accord : " Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;

10. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...a obtenu le 4 juillet 2007 un certificat de résidence algérien d'un an après s'être mariée le 3 février 2007 ; qu'elle a quitté le domicile conjugal le 8 mai 2007 ; qu'une procédure de divorce a été introduite le 8 janvier 2010 par M.A... ; qu'à la date de la décision contestée, la communauté de vie avait cessé entre Mme A...et son époux ; qu'est dès lors sans incidence la circonstance que la procédure de divorce ait été précédée de violences conjugales ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il l'a été dit précédemment, le certificat de résidence de dix ans demandé par Mme A...l'a été en tant que conjointe de ressortissant français sur la base de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6,7 de cet accord relatif à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an pour raison de santé ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de certificat de résidence " algérien " opposée à Mme A...énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée ; que, par suite, et dès lors que la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 susmentionné, celle-ci n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

13. Considérant, en second lieu, que Mme A...qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 20 ans est entrée en France dans le but exclusif de rejoindre son époux français dont elle est désormais séparée ; qu'elle est sans enfant ; que sa famille réside en Algérie ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, à la durée et aux conditions de son séjour, et nonobstant son insertion dans la vie de sa commune, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations ni de l'article 6, 5 de l'accord franco-algérien ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il l'a été rappelé précédemment, que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la vie familiale de Mme A...et dans l'appréciation de son état de santé doit être écarté ;

Sur le délai de départ volontaire de trente jours :

15. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il l'a été dit au point 2, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ;

16. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...se serait prévalue, avant l'intervention de l'arrêté contesté, de circonstances particulières justifiant, qu'à titre exceptionnel, un délai plus long lui fût accordé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire ;

18. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'accordant pas à Mme A...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

19. Considérant que Mme A...est de nationalité algérienne ; que le préfet du Nord a décidé de la reconduire vers le pays dont elle a la nationalité ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, cette décision a été prise par une autorité compétente et n'a pas méconnu la situation personnelle de la requérante ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°12DA01375

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01375
Date de la décision : 13/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-13;12da01375 ?
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