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14/05/2013 | FRANCE | N°12DA00257

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 mai 2013, 12DA00257


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. A... E..., demeurant..., M. D...E..., demeurant..., M. G...E..., demeurant ...à Mont-de-Marsan (40006), Mme F...M...néeE..., demeurant..., Mme C...L...néeE..., demeurant..., M. B...E..., demeurant..., M. I... E..., demeurant ...et Mlle J...E..., demeurant..., par Me K...N... ; les consorts E...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805877 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Office national d'ind

emnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. A... E..., demeurant..., M. D...E..., demeurant..., M. G...E..., demeurant ...à Mont-de-Marsan (40006), Mme F...M...néeE..., demeurant..., Mme C...L...néeE..., demeurant..., M. B...E..., demeurant..., M. I... E..., demeurant ...et Mlle J...E..., demeurant..., par Me K...N... ; les consorts E...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805877 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à les indemniser des divers préjudices que leur a causé la contamination, par le virus de l'hépatite C, de Mme O...E... ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser la somme de 800 euros à Mme F... M...néeE..., de 5 000 euros à M. A...E...et Mlle J...E..., de 25 000 euros à M. A...E..., de 20 000 euros à Mlle J...E..., et de 10 000 euros, chacun, à M. D...E..., M. G...E..., Mme F...M...néeE..., Mme C... L...néeE..., M. B...E...et M. I...E..., ainsi que les sommes de 2 514,01 euros et 250 000 euros à l'ensemble des requérants ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 588 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- Mme O...E...a été contaminée par le virus de l'hépatite C lors des transfusions reçues à l'occasion de son accouchement le 30 septembre 1984 ;

- compte tenu de son décès en cours d'instance, ils ont la qualité d'ayants droit pour reprendre cette instance ;

- l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est substitué, comme défendeur, à l'Etablissement français du sang ;

- en matière de preuve de contamination transfusionnelle, la législation a prévu que le doute profite au demandeur ;

- ils ont apporté des éléments de nature à faire naître un tel doute et que, de ce fait, ils auraient dû bénéficier d'une expertise judiciaire qui leur a été refusée à tort ;

- ils sollicitent à nouveau cette expertise ;

- la feuille de température qu'ils produisent établit la transfusion de 5 culots, alors que quatre seulement ont fait l'objet d'une enquête transfusionnelle, qui est dès lors incomplète ;

- l'innocuité du cinquième culot n'étant pas démontrée, la responsabilité de l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux est engagée, le lien de causalité entre la contamination et la transfusion devant être considéré comme établi ;

- l'Etablissement français du sang n'explique pas les motifs pour lesquels les culots administrés à Mme E...en 1984 ont fait l'objet d'analyses, avant même que celle-ci n'engage le présent contentieux ;

- les analyses réalisées il y a près de 18 ans ne sont pas fiables ;

- les experts amiables ont retenu que le lien de causalité entre ces transfusions et sa contamination est établi, en l'absence notamment de toute autre cause possible ou probable ;

- la cour doit désigner un expert en gynécologie-obstétrique avec la mission de déterminer les circonstances de la transfusion et d'analyser les tests effectués sur les culots reçus ;

- Mme E...a subi un préjudice spécifique de contamination qui doit être indemnisé à hauteur de 200 000 euros ;

- les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 50 000 euros ;

- ses proches ont supporté des frais de visite, puis d'obsèques à hauteur de 3 314,01 euros ;

- son mari et sa fille cadette, qui ont accompagné Mme E...dans sa maladie, ont subi des troubles dans leurs conditions d'existence devant être réparés à hauteur de 5 000 euros ;

- le préjudice moral résultant du décès de Mme E...doit être indemnisé à hauteur de 25 000 euros pour son mari, 20 000 euros pour sa fille Camille vivant au foyer, et 10 000 euros pour chacun de ses autres enfants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 8 août 2012 et régularisé par la production de l'original le 10 août 2012, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, par Me K...H..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge des requérants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu les décrets nos 2010-251 et 2010-252 du 11 mars 2010 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me K...N..., pour les consorts E...;

1. Considérant que les consorts E...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices que leur a causé la contamination, par le virus de l'hépatite C, de Mme O...E..., leur épouse et mère, contamination qu'ils imputent à une transfusion sanguine reçue le 30 septembre 1984 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. " ; que la présomption légale instituée par cette disposition ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination, par le virus de l'hépatite C, ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination ; qu'il incombe donc aux demandeurs d'établir l'existence de la transfusion qu'ils mettent en cause, par tout moyen, selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ;

3. Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, par la seule référence aux souvenirs de Mme E...et à cinq symboles triangulaires manuscrits, dont il n'est nullement établi qu'ils correspondraient à des culots de sang transfusé, les requérants ne rapportent la preuve que Mme E...aurait reçu, le 30 septembre 1984, un nombre de culots sanguins supérieur à celui de quatre, révélé par les étiquettes apposées sur la feuille de soins établie lors de son accouchement ;

4. Considérant que l'enquête transfusionnelle réalisée par l'Etablissement français du sang, étendue à tous les lots sanguins susceptibles d'avoir porté les étiquettes présentes sur la feuille de soins, a établi la séronégativité des quatre lots sanguins administrés à Mme E...le 30 septembre 1984 ; que, dans ces conditions, la preuve étant rapportée de l'innocuité de la transfusion mise en cause, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre cette transfusion et la contamination de MmeE..., diagnostiquée en 2003 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les consorts E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les consorts E...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à M. D...E..., à M. G... E..., à Mme F...M...néeE..., à Mme C...L...néeE..., à M. B... E..., à M. I... E..., à Mlle J...E..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.

Copie sera adressée à l'Agence régionale de santé du Nord/Pas-de-Calais.

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N°12DA00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00257
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MARICOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-14;12da00257 ?
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