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14/05/2013 | FRANCE | N°12DA01000

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 mai 2013, 12DA01000


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 10 juillet 2012 au greffe de la cour, présentée pour la société SAS Segafredo Zanetti France, dont le siège est 14 boulevard Industriel à Sotteville-lès-Rouen (76300), par Me A...B... ; la SAS Segafredo Zanetti France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001670-1101988 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a ét

é assujettie au titre des années 2005 à 2009 ;

2°) à titre principal, de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 10 juillet 2012 au greffe de la cour, présentée pour la société SAS Segafredo Zanetti France, dont le siège est 14 boulevard Industriel à Sotteville-lès-Rouen (76300), par Me A...B... ; la SAS Segafredo Zanetti France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001670-1101988 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2009 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) à titre subsidiaire, de calculer la valeur locative de son immeuble situé 14 boulevard Industriel, et de désigner si nécessaire un expert ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Segafredo Zanetti France, qui exerce une activité de torréfaction du café dans un établissement situé à Sotteville-lès-Rouen, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a décidé de rehausser la valeur locative des immobilisations servant de base au calcul de la taxe professionnelle afférente à son établissement de Sotteville-lès-Rouen ; que, par deux décisions en date du 13 avril 2010 et du 31 mai 2011, l'administration fiscale a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2009 ; que la SAS Segafredo Zanetti France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 de ce même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts, relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 324 AF de l'annexe III du même code : " Lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d'évaluation sous réserve du droit de contrôle de l'administration. " ; qu'enfin aux termes de l'article 1517 du même code, relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties : " Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la valeur locative d'un bien qui figure à un compte d'immobilisations corporelles au bilan de l'entreprise au cours de l'exercice de référence doit être prise en compte dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'une telle inscription procède d'une erreur comptable, et qu'il convient d'exclure de sa base d'imposition le bien figurant à tort en immobilisation ;

3. Considérant que la requérante fait valoir que certains des agencements immobiliers qu'elle a réalisés ne pouvaient être retenus pour leur prix de revient intégral, mais devaient bénéficier d'un abattement, dès lors que ces travaux n'ont pas eu pour effet d'entraîner une augmentation de valeur locative des immeubles d'un montant égal à leur prix de revient ; que, toutefois, par la seule production d'une liste décrivant très sommairement la consistance de ces travaux, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance, et alors qu'il est constant que le montant de ces travaux a été porté aux comptes d'immobilisation " terrains " et " constructions " de son bilan, que ces travaux ont été à tort inclus par l'administration, en application des dispositions précitées du code général des impôts, au nombre des immobilisations corporelles dont la valeur locative sert de base à la détermination de la taxe professionnelle ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même code : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (...) " ;

5. Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la requérante ne pouvait utilement se prévaloir de la documentation administrative 6 G-113 du 15 décembre 1989, laquelle ne prévoit pas une prise en compte forfaitaire du complément de valeur locative apporté par les agencements à caractère immobilier ;

Sur le bénéfice d'une prise de position formelle de l'administration :

6. Considérant que, pour contester les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008, la SAS Segafredo Zanetti France ne peut utilement se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration que contiendrait une lettre en date du 5 septembre 2008, dès lors que celle-ci est postérieure au fait générateur comme à la mise en recouvrement des impositions primitives à la taxe professionnelle de la société requérante pour ces années ; qu'en tout état de cause, ce courrier relatif aux bases retenues pour le calcul de la taxe foncière due par la requérante au titre des seules années 2007 et 2008 ne constitue pas une prise de position formelle en ce qui concerne les bases de la taxe professionnelle des cinq années en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SAS Segafredo Zanetti France n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS Segafredo Zanetti France doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Segafredo Zanetti France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Segafredo Zanetti France et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA01000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01000
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : FONLUPT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-14;12da01000 ?
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