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16/05/2013 | FRANCE | N°12DA00391

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12DA00391


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012 au greffe de la cour, présentée pour l'hôpital Pierre Hurabielle, dont le siège est 165 rue Pasteur à Bourg Achard (27310), par Me H... B...; l'hôpital Pierre Hurabielle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900744 du 10 janvier 2012 du tribunal administratif de Rouen le condamnant à payer à la société Axima, d'une part, la somme de 82 866 euros (HT), somme à laquelle sera appliquée la clause de révision applicable au marché, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2008 et, d'autre part, la somme

de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012 au greffe de la cour, présentée pour l'hôpital Pierre Hurabielle, dont le siège est 165 rue Pasteur à Bourg Achard (27310), par Me H... B...; l'hôpital Pierre Hurabielle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900744 du 10 janvier 2012 du tribunal administratif de Rouen le condamnant à payer à la société Axima, d'une part, la somme de 82 866 euros (HT), somme à laquelle sera appliquée la clause de révision applicable au marché, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2008 et, d'autre part, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de dire que les demandes de la société Axima sont irrecevables et mal fondées ;

3°) de mettre à la charge de la société Axima la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me A...G..., pour l'hôpital Pierre Hurabielle, et de Me F...D..., pour la société Axima Concept ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour l'hôpital Pierre Hurabielle, par Me E...C... ;

Sur la compétence du juge administratif :

1. Considérant que l'action directe ouverte, par l'article L. 124-3 du code des assurances, au tiers lésé, contre l'assureur de l'auteur responsable du dommage est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ; que si ces deux actions sont fondées, l'une et l'autre, sur le droit à la réparation du préjudice subi par la victime, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, alors même que, comme en l'espèce, l'action en responsabilité exercée contre les auteurs du dommage relève de la juridiction administrative ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Mutuelle des architectes français, assureur, en responsabilité civile de l'agence d'architectes Acau, est fondée à soutenir que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par l'hôpital Pierre Hurabielle ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'agence d'architectes Acau et la Mutuelle des architectes français :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ;

4. Considérant que l'hôpital Pierre Hurabielle a reçu notification du jugement attaqué le 11 janvier 2012 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 8 mars 2012, soit dans le délai de recours ; que, par suite, la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté, opposée par l'agence d'architectes Acau et la Mutuelle des architectes français doit être écartée ;

Sur l'appel principal de l'hôpital Pierre Hurabielle :

5. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'hôpital Pierre Hurabielle à payer à la société Axima la somme de 82 866 euros (HT), somme à laquelle sera appliquée la clause de révision applicable au marché, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2008 ; que l'hôpital Pierre Hurabielle relève appel de ce jugement ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en cause : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...). Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) " ; qu'aux termes de l'article 13-45 du cahier des clauses administratives générales : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé, dans le délai de quarante-cinq jours fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. " ; qu'aux termes de l'article 50-22 : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage " ;

7. Considérant que, si l'hôpital Pierre Hurabielle soutient que ni le projet de décompte final, ni le mémoire en réclamation ne demandaient le paiement de travaux supplémentaires, la lettre recommandée adressée par la société Axima à l'agence d'architectes Acau portant refus de signature du décompte et son mémoire en réclamation du 13 juin 2008 reçu le 16 juin suivant par l'hôpital Pierre Hurabielle comportaient une demande de paiement de travaux supplémentaires d'un montant de 82 866 euros (HT) ; que, par suite, l'hôpital Pierre Hurabielle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser cette somme à la société Axima ;

8. Considérant qu'en l'absence d'ordre de service donné par le maître d'ouvrage ou, le cas échéant, par le maître d'oeuvre ou le maître de chantier agissant pour son compte, l'entrepreneur a droit, malgré le caractère forfaitaire du marché, à l'indemnisation des travaux exécutés non prévus par les stipulations de ce dernier, à condition que ces travaux supplémentaires soient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

9. Considérant que la société Axima justifie avoir procédé à des travaux, rendus nécessaires par les modifications apportées au projet par le centre hospitalier, de remplacement de radiateurs horizontaux par des radiateurs verticaux, de remplacement de robinets simples par des robinets thermostatiques, de dépose et repose de radiateurs pour l'accomplissement du lot peinture, de modification des réseaux gainés de VMC, de déplacement de l'armoire électrique zone ouest, de déplacement de réseaux de chauffage en sous-sol, de modification d'une grille de désenfumage, de pompage-évacuation de fuel ; que ces travaux, compte tenu des moins-values reconnues par l'entreprise, s'élèvent à un montant de 82 866 euros (HT) ; qu'eu égard au nombre, à la nature et à l'importance de ces travaux, le centre hospitalier ne conteste pas sérieusement leur caractère supplémentaire en se bornant à faire valoir, en appel, qu'il appartenait à la société Axima de démontrer que ces prestations n'étaient pas prévues au marché initial ; qu'ainsi, l'hôpital Pierre Hurabielle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à payer à la société Axima la somme de 82 866 euros (HT) ;

Sur l'appel incident de la société Axima Concept :

10. Considérant, qu'alors même qu'elles portent sur des chefs de préjudices distincts, les conclusions de l'appel principal de l'hôpital Pierre Hurabielle et de l'appel incident de la société Axima Concept se rattachent au règlement financier du même marché ; que, par suite, les conclusions incidentes de la société Axima Concept ne soulevant pas un litige distinct, la fin de non-recevoir opposée par l'hôpital Pierre Hurabielle et tirée de la tardiveté de l'appel incident doit être écartée ;

11. Considérant que le titulaire du marché a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l'allongement de la durée du chantier dû à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe ;

12. Considérant que la société Axima Concept fait valoir qu'elle a subi la défaillance d'autres corps d'état et des défaillances de coordination des travaux, que le chantier qui devait s'achever le 10 octobre 2006 s'est prolongé jusqu'au 12 décembre 2007, date de la réception des travaux ; que le décalage et l'allongement de la durée des travaux ont eu des incidences financières ; que, si elle justifie en appel avoir dû assister à 39 réunions de chantier hebdomadaires supplémentaires pour un coût de suivi de chantier de 9 800 euros (HT), elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance avoir dû mobiliser pendant 428 jours supplémentaires du matériel, notamment de cantonnement, ni avoir subi des coûts supplémentaires de personnel d'encadrement ou d'exécution sur le chantier ;

Sur les intérêts :

13. Considérant que la société Axima Concept a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 9 800 euros (HT), révisée à compter du 16 juin 2008, date de la réclamation faisant suite au décompte général ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, l'hôpital Pierre Hurabielle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à payer à la société Axima une somme de 82 866 euros (HT) ; que, d'autre part, la société Axima Concept est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement de la somme de 9 800 euros (HT) ;

Sur l'appel en garantie présenté par l'hôpital Pierre Hurabielle :

15. Considérant que, si l'hôpital Pierre Hurabielle demande que l'agence d'architectes Acau le garantisse des condamnations prononcées à son encontre, il n'établit ni même n'allègue que cette agence a commis une faute ; que, dès lors, les conclusions d'appel en garantie présentées par l'hôpital Pierre Hurabielle doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

17. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'hôpital Pierre Hurabielle doivent, dès lors, être rejetées ;

18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'hôpital Pierre Hurabielle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement, d'une part, par la société Axima Concept et, d'autre part, par l'agence d'architectes Acau et la Mutuelle des architectes français, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'hôpital Pierre Hurabielle est rejetée.

Article 2 : L'indemnité que l'hôpital Pierre Hurabielle a été condamné à payer à la société Axima Concept est portée de la somme de 82 866 euros (HT) à la somme de 92 666 euros (HT), somme à laquelle sera appliquée la clause de révision applicable au marché, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2008.

Article 3 : L'hôpital Pierre Hurabielle versera respectivement, d'une part, à la société Axima Concept et, d'autre part, à la société d'architectes Acau et à la mutuelle des architectes français, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Axima Concept est rejeté.

Article 5 : Le jugement n° 0900744 du tribunal administratif de Rouen du 10 janvier 2012 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'hôpital Pierre Hurabielle, à la société Axima Concept, à l'agence d'architectes Acau, à la Mutuelle des architectes français et à la SARL Corbice.

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N°12DA00391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00391
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL CARON FAUGERAS FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-16;12da00391 ?
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