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16/05/2013 | FRANCE | N°12DA01345

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12DA01345


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012 par télécopie et confirmée par la réception de l'original le 3 septembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me E...C... ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000579 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme co

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Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012 par télécopie et confirmée par la réception de l'original le 3 septembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me E...C... ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000579 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme correspondant aux frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B... A...relève appel du jugement du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;

3. Considérant que MmeA..., qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, fait valoir être la concubine de M. D..., avec lequel elle a eu un enfant reconnu par celui-ci, et que les sommes créditées sur ses comptes bancaires correspondraient, d'une part, à des libéralités octroyées par son concubin pour financer des dépenses courantes et, d'autre part, à un prêt de 79 500 euros consenti par son concubin pour lui permettre d'acquérir un bien immobilier ;

4. Considérant, en premier lieu, que Mme A...fait valoir que les sommes de 68 566 euros pour l'année 2004 et 49 976 euros pour l'année 2005 ont été versées par M. D..., son concubin, pour les dépenses de train de vie commune et participer à l'entretien de leur enfant ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A...était l'assistante commerciale de M. D... ; que, compte tenu de la nature de leur relation, et à supposer établi le concubinage allégué, les versements en cause ne pouvaient pas être regardés, dans ces circonstances, comme ayant le caractère d'une pure libéralité ; qu'ainsi, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les sommes en cause étaient imposables à l'impôt sur le revenu et devaient être taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

5. Considérant, en second lieu, que Mme A...fait valoir que les versements de 15 500 euros et 64 000 euros, effectués les 7 juin et 22 juillet 2005, correspondent à un prêt que lui a consenti M. D...pour lui permettre d'acquérir un bien immobilier ; qu'elle produit à cet effet un contrat daté du 30 mai 2005 et les justifications des remboursements de la somme de 79 500 euros à M. D...en 2010 et 2011 ; qu'ainsi, elle établit que les sommes de 15 500 euros et 64 000 euros portées au crédit de son compte bancaire provenaient de prêts non imposables à l'impôt sur le revenu et que c'est à tort qu'elles ont été taxées à cet impôt dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de désigner un expert, que Mme A...est fondée à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Lille et la réduction des impositions qu'elle conteste à concurrence, en base, de 79 500 euros au titre de l'année 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme A...est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 à concurrence, en base, de la somme de 79 500 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1000579 du tribunal administratif de Lille du 28 juin 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA01345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01345
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL R. DESSENNE et FILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-16;12da01345 ?
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