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16/05/2013 | FRANCE | N°12DA01502

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12DA01502


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Sylvie Racle, avocat ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201644 du 23 août 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2012 du préfet de l'Aisne refusant le bénéfice du regroupement familial à son épouse, B...D..., et à ses quatre enfants, Souad, Mourad, Yassin et Karima C...;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;<

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Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Sylvie Racle, avocat ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201644 du 23 août 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2012 du préfet de l'Aisne refusant le bénéfice du regroupement familial à son épouse, B...D..., et à ses quatre enfants, Souad, Mourad, Yassin et Karima C...;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

1. Considérant qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que M. C...ne peut se prévaloir des stipulations de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003, laquelle a été transposée dans le droit national par le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 antérieurement à la décision litigieuse ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / (...) / cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de M.C..., le préfet de l'Aisne s'est fondé sur l'insuffisance des ressources du requérant pour subvenir aux besoins de sa famille ; que si le requérant conteste l'insuffisance de ressources alléguée par le préfet, il ne produit à l'appui de son moyen que deux fiches de paie, postérieures à la date de la décision attaquée dont, au demeurant, l'authenticité est douteuse au regard des incohérences qu'elles contiennent ; que ces éléments ne permettent pas d'établir que M. C...disposait, à la date de la décision attaquée, de ressources suffisantes au regard des dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet, en rejetant la demande de regroupement familial formée par M.C..., n'a pas méconnu ces dispositions ;

4. Considérant que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande, même dans le cas où l'étranger, demandeur du regroupement, ne justifierait pas remplir les conditions requises tenant aux ressources, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale ; qu'en l'espèce, si le requérant vit en France depuis 1989, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il y dispose d'attaches familiales et ne fournit aucun élément relatif à la durée et aux modalités de son séjour depuis 1989 permettant de justifier et d'apprécier l'existence d'une intégration sociale et professionnelle d'une particulière intensité ; que, dès lors, la décision attaquée, qui refuse à l'épouse de M. C...et aux quatre enfants du couple, qui, au demeurant, ont toujours vécu au Maroc, le droit au regroupement familial, n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du préambule de la constitution de 1946, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.

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N°12DA01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01502
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : RACLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-16;12da01502 ?
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