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16/05/2013 | FRANCE | N°12DA01805

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12DA01805


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Jean-Philippe Coin, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103081 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de validité de son permis de conduire à la suite de la perte de la totalité des points dont il était affecté et des décisions de retraits d

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Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Jean-Philippe Coin, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103081 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de validité de son permis de conduire à la suite de la perte de la totalité des points dont il était affecté et des décisions de retraits de points des 27 juillet 2011, 22 novembre 2010, 14 janvier 2009, 24 septembre 2007 et 1er novembre 2005, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son permis de conduire et les douze points de permis de conduire irrégulièrement retirés ;

2°) d'annuler la décision 48 SI du 14 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ainsi que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 27 juillet 2011, 22 novembre 2010, et 1er novembre 2005 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire assorti de douze points, ou, à titre subsidiaire, des points retirés suite aux décisions de retrait attaquées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

1. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

Sur l'infraction constatée le 1er novembre 2005 :

3. Considérant que s'il résulte de l'instruction que M. B...a fait, à la suite de l'infraction constatée le 1er novembre 2005, l'objet d'une mesure de composition pénale dont l'exécution a été validée le 15 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Laon, il ne résulte pas de l'instruction et n'est même pas allégué que M. B...aurait préalablement reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration, qui ne produit aucun élément de nature à établir que l'intéressé aurait en réalité été destinataire de ces informations, ne justifie pas qu'elle a, en l'espèce, satisfait à son obligation d'information ; que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de huit points consécutive à l'infraction constatée le 1er novembre 2005 ;

Sur l'infraction constatée le 22 novembre 2010 :

4. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. B...que l'infraction constatée le 22 novembre 2010 a été relevée par radar automatique, ainsi que l'établissent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT - CSA " (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) ; qu'il ressort de l'attestation de paiement établie le 26 juin 2012 par le trésorier principal du contrôle automatisé que M. B...a procédé au paiement de l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ; qu'il s'ensuit que M. B... a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction dont la réalité est établie, lequel avis comporte, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;

Sur l'infraction constatée le 27 juillet 2011 :

5. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

6. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

7. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. B...que l'infraction commise le 27 juillet 2011 a été constatée avec interception du véhicule, et a donné lieu au paiement différé de l'amende forfaitaire correspondante ; que M. B...ne soutient, ni même n'allègue, s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation d'information préalable ;

8. Considérant que la réalité de l'infraction constatée le 27 juillet 2011 est établie par le paiement de l'amende forfaitaire correspondante ;

Sur la décision 48 SI du 14 octobre 2011 :

9. Considérant que, en tenant compte de ce qui vient d'être dit, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B...qu'à la date de la décision 48 SI du 14 octobre 2011, son solde de points n'était pas nul ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de huit points consécutive à l'infraction constatée le 1er novembre 2005, et de la décision 48 SI du 14 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation de la décision 48 SI du 14 octobre 2011 en tant qu'elle prononce l'invalidation du permis de conduire de M.B... ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que huit points ont été irrégulièrement retirés au capital de points affectant le permis de conduire de M. B... ; qu'ainsi, le titre de conduite de l'intéressé n'était pas, à la date de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant injonction de le restituer, privé de sa validité pour défaut de points ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt implique, en l'état de l'instruction, et sous réserve que le requérant n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points, que l'administration restitue à M. B...son titre de conduite ainsi que, dans la limite du crédit maximal de points attaché à son permis de conduire, les huit points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103081 du 9 novembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens et la décision de retrait de huit points consécutive à l'infraction constatée le 1er novembre 2005 et celle 48 SI du 14 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B...son permis de conduire assorti des points illégalement retirés, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que celui-ci n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N°12DA01805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01805
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-16;12da01805 ?
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