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30/05/2013 | FRANCE | N°12DA01313

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 12DA01313


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME, dont le siège est 50 avenue de Bretagne à Rouen, 76039 CEDEX, Mlle D...A...et Mme B...A..., demeurant..., par Me E... C... ; la CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME, Mlle D... A...et Mme B...A...demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100293 du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie et de Mme A... tendant à ce que le centre

hospitalier universitaire (CHU) de Rouen soit condamné à leur vers...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME, dont le siège est 50 avenue de Bretagne à Rouen, 76039 CEDEX, Mlle D...A...et Mme B...A..., demeurant..., par Me E... C... ; la CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME, Mlle D... A...et Mme B...A...demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100293 du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie et de Mme A... tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen soit condamné à leur verser respectivement les sommes de 65 363,80 euros et de 10 000 euros, et en tant qu'il a limité à 1 300 euros le montant de l'indemnité allouée à Mlle A...en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée sur elle le 28 novembre 2006 ;

2°) de condamner le CHU de Rouen, d'une part, à verser à Mlle D...A...et à Mme B...A...respectivement les sommes de 26 000 euros et de 10 000 euros en réparation des préjudices subis, et, d'autre part, à verser à la CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME une somme de 65 363,80 euros au titre de ses débours ;

3°) de condamner le CHU de Rouen à verser à la CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME le montant maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit 997 euros ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Rouen le versement d'une somme de 2 500 euros, d'une part, à Mlle D...A...et à Mme B...A..., et, d'autre part, à la CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner le CHU de Rouen aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me François Jegu, avocat de la CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME, de Mlle D...A...et de Mme B...A...;

1. Considérant que Mlle D...A..., née en 1993, qui souffre d'une forme sévère de la maladie de Willebrand caractérisée par de graves troubles de la coagulation, a été opérée d'une scoliose à la fin de l'année 2006 ; qu'à l'issue d'une première intervention consistant à enlever plusieurs vertèbres, pratiquée le 28 novembre 2006 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, qui s'est, en elle-même, bien déroulée, une hémorragie massive s'est déclarée laquelle n'a été maitrisée qu'après plusieurs heures et a nécessité une importante transfusion ; que par un jugement du 28 juin 2012, le tribunal administratif de Rouen a considéré que le défaut d'organisation d'une concertation tripartite entre le chirurgien, les anesthésistes et les hématologistes avant l'intervention, sur les produits à utiliser en cas d'hémorragie, concertation qui aurait permis d'utiliser dès le début de l'hémorragie un produit de remplissage compatible avec la pathologie dont souffre Héloïse et ainsi d'éviter l'importance et la durée de la complication survenue en fin d'opération, était constitutif d'une faute dans l'organisation du service ; qu'il a condamné le CHU de Rouen à verser à Mlle A...la somme de 1 300 euros au titre des souffrances qu'elle avait endurées ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME, Mlle D...A...et Mme B...A...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la CPAM et de MmeA... tendant à ce que l'hôpital soit condamné à leur verser respectivement les sommes de 65 363,80 euros et de 10 000 euros, et en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de MlleA..., qui demandait une somme totale de 26 000 euros en réparation de ses préjudices ;

Sur les préjudices de Mlle D...A... :

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que dans son compte-rendu d'entretien avec Héloïse et ses parents du 4 septembre 2006, le chirurgien ayant opéré Mlle A... avait évoqué la possibilité de complications neurologiques liées à la localisation même de l'intervention au contact de la moelle épinière ; qu'ainsi, et au vu par ailleurs du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Rouen, les troubles neurologiques ressentis par la requérante au niveau de son membre supérieur droit ne peuvent être regardés comme ayant été causés par le retard avec lequel la complication hémorragique de son intervention a été maitrisée, et comme étant en lien avec la faute de l'hôpital ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Rouen que le syndrome hémorragique majeur et l'hémothorax dont Mlle A...a souffert à la fin de l'intervention chirurgicale sont survenus à raison de la maladie de Willebrand dont elle est atteinte, que la majorité des patients qui présentent un hémothorax récupèrent une fonction ventilatoire normale, qu'avant son opération, Héloïse avait déjà une ventilation perturbée du fait de sa scoliose, et qu'il ne peut être établi que la perturbation de la fonction ventilatoire dont la jeune fille a souffert postérieurement à cette intervention est en lien de causalité directe avec la faute commise par l'hôpital ;

4. Considérant qu'il s'ensuit que les troubles dans les conditions d'existence dont se plaint Mlle A...ne peuvent être regardés comme ayant été causés par la faute de l'hôpital ;

En ce qui concerne la perte de chance de réaliser le second temps opératoire rapidement :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le second temps opératoire de la scoliose de Mlle A...devait être réalisé moins d'un mois après la première intervention ; que la décision de repousser la réalisation de ce second temps chirurgical, liée à la complication hémorragique survenue à la fin de la première intervention, complication procédant, ainsi qu'il a été dit précédemment, au vu du rapport d'expertise, de la maladie de Willebrand dont Mlle A... est atteinte, ne peut être regardée comme procédant de la faute du CHU de Rouen ;

En ce qui concerne les souffrances physiques et morales :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la faute du CHU de Rouen a été à l'origine de souffrances physiques et morales dont il sera fait une juste appréciation en le condamnant à verser à Mlle A...une indemnité de 5 000 euros ;

Sur les préjudices de Mme B...A... :

7. Considérant que, d'une part, Mme A...n'établit pas l'existence d'un préjudice économique ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, il ne saurait être justifié d'un préjudice moral procédant de la faute de l'hôpital ;

Sur les droits de la CPAM :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, l'allongement de la durée d'hospitalisation de Mlle A...au-delà de la dizaine de jours initialement prévue, lié à la complication hémorragique survenue à la fin de la première intervention, complication survenue, ainsi qu'il a été dit au vu du rapport d'expertise, du fait de la maladie de Willebrand dont Mlle A...est atteinte, ne peut être regardé comme ayant été provoqué par la faute du CHU de Rouen ; que, par suite, les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, dont les débours ne sont pas directement liés à cette faute, doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

9. Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 4 510 euros par ordonnance du 13 mai 2009 du président du tribunal administratif de Rouen à la charge du CHU de Rouen ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle D...A...est seulement fondée à demander que la somme qui lui a été allouée par le jugement attaqué soit portée de 1 300 euros à 5 000 euros ; que Mme B...A...et la CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ; que les conclusions présentées par la CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Rouen le versement à Mlle D... A...de la somme de 1 500 euros au titre de ces dernières dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Rouen a été condamnée à verser à Mlle D...A...par le jugement n° 1100293 du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Rouen est portée de 1 300 euros à 5 000 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera la somme de 1 500 euros à Mlle D...A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle D...A..., les conclusions de Mme B...A..., ainsi que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME sont rejetés.

Article 4 : Le jugement du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME, à Mlle D...A..., à Mme B...A...et au centre hospitalier universitaire de Rouen.

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N°12DA01313

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01313
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-30;12da01313 ?
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