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30/05/2013 | FRANCE | N°12DA01721

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 12DA01721


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour Mme B...D...C..., demeurant..., par Me B...A...; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203077 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour Mme B...D...C..., demeurant..., par Me B...A...; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203077 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me A...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir vécu en France de 2003 à 2005, période au cours de laquelle elle y a épousé un compatriote dont elle a divorcé depuis lors, Mme C...est de nouveau entrée en France le 15 décembre 2006, à l'âge de trente-cinq ans, munie de son passeport national revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités du Bénélux et valable du 15 décembre 2006 au 10 janvier 2007 ; qu'elle n'établit, ni même n'allègue être isolée dans son pays d'origine où résident sa mère, deux de ses frères et ses soeurs ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors même que Mme C... serait diplômée et engagée dans le secteur associatif, la décision de refus de titre de séjour du préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...;

Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux cités au point 3, la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°12DA01721

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01721
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : FATIMA EN-NIH et QUENTIN LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-30;12da01721 ?
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