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30/05/2013 | FRANCE | N°12DA01792

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 12DA01792


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour M. et Mme E...B..., demeurant..., par Me A... F...;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201525 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2009 du maire de Varengeville-sur-Mer qui a accordé à M. C...D...un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à M. D...de remettre les lieux dans l'état dans l

equel ils se trouvaient avant l'arrêté attaqué ;

4°) de rejeter les demandes reconventionnell...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour M. et Mme E...B..., demeurant..., par Me A... F...;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201525 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2009 du maire de Varengeville-sur-Mer qui a accordé à M. C...D...un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à M. D...de remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant l'arrêté attaqué ;

4°) de rejeter les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de M.D... ;

5°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Laure Delaunay Cobert, avocat de M. et MmeB..., et de Me Raphaël Godard, avocat de la commune de Varengeville-sur-Mer ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L 442-10 du code de l'urbanisme : " Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. / Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible " ;

2. Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande de modification en application de ces dispositions, de veiller à ce que l'accord qui serait exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires porte sur un objet précis et, qu'en particulier, soient clairement indiquées celles des dispositions des documents régissant le lotissement dont la modification est sollicitée ou acceptée ;

3. Considérant que, par un arrêté du 4 mars 2006, le maire de la commune de Varengeville-sur-Mer a autorisé M.D..., propriétaire d'un terrain cadastré AB 351 d'une superficie de 3 661 m² situé sur la commune, à créer un lotissement composé de quatre parcelles dont trois étaient destinées à la construction de maisons d'habitation, la quatrième constituant l'accès commun aux différents lots ; que l'une des parcelles constructibles a été acquise par M. et MmeB... ; qu'en 2008, M. D...a acheté un terrain cadastré d'une superficie de 2 126 m², contigu au lotissement précédemment créé, dans le but de réaliser deux nouveaux lots destinés à la construction, lesquels ne pouvaient être desservis que par la voie d'accès utilisée pour les trois premiers lots ; qu'ainsi, le projet de M. D...avait pour effet d'agrandir le lotissement initialement créé en étendant son périmètre à un total de cinq lots reliés par une desserte commune ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que M.D..., dans le cadre de sa demande de permis d'aménager visant à modifier l'emprise de la voie de desserte dont il s'agit et de la rendre commune aux cinq lots, a soumis pour accord aux co-lotis, dont M. et Mme B..., son projet en précisant que " le nombre de lots n'est pas modifié et que leurs affectations restent inchangées " ; qu'en outre, le plan parcellaire qui y était joint ne faisait figurer que les trois premiers lots créés par le pétitionnaire et omettait de faire apparaître que la voie d'accès desservirait les cinq lots constructibles ; que ce document était ainsi de nature à induire les co-lotis en erreur sur l'étendue réelle de la modification projetée par M.D... ; que ceux-ci n'ayant pas été clairement informés de la portée exacte de la modification pour laquelle leur accord était sollicité, l'arrêté du 12 décembre 2009, pris à la suite de l'accord ainsi donné par M. et MmeB..., a méconnu les dispositions de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme et doit, par suite, être annulé ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de M. et MmeB... :

5. Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour ordonner la démolition d'ouvrages illégalement édifiés ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme B...tendant à ce que soit ordonnée la remise en état des lieux doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge, d'une part, de la commune de Varengeville-sur-Mer, d'autre part, de M. D...une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés au titre de la première instance et de l'appel par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune de Varengeville-sur-Mer et M. D...demandent au titre des frais de même nature exposés par eux ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 octobre 2012 et l'arrêté du 12 décembre 2009 du maire de la commune de Varengeville-sur-Mer sont annulés.

Article 2 : La commune de Varengeville-sur-Mer versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. D...versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...B..., à la commune de Varengeville-sur-Mer et à M. C...D....

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime et, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dieppe.

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N°12DA01792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01792
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements - Cahier des charges.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : COBERT DELAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-30;12da01792 ?
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