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30/05/2013 | FRANCE | N°13DA00054

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 13DA00054


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 janvier 2013 et régularisée par la production de l'original le 23 janvier 2013, présentée pour Mme A...E...épouseC..., demeurant..., par Me B...D... ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202741 du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français

dans un délai de trente jours, et a fixé la Turquie comme pays de destination, d'aut...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 janvier 2013 et régularisée par la production de l'original le 23 janvier 2013, présentée pour Mme A...E...épouseC..., demeurant..., par Me B...D... ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202741 du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la Turquie comme pays de destination, d'autre part, sa demande à fin d'injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

2. Considérant qu'après avoir examiné les différents aspects de la situation familiale et personnelle de MmeC..., le préfet de l'Oise a mentionné que l'intéressée " ne justifie pas que sa situation soit exceptionnelle à quelque égard que ce soit " ; que l'autorité administrative a ainsi suffisamment motivé l'arrêté attaqué au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'elle ne le cite pas expressément ;

3. Considérant que si MmeC..., arrivée en France en février 2010 avec son fils alors âgé de 14 ans, soutient qu'elle a épousé, le 17 avril de la même année, un ressortissant turc titulaire d'une carte de résident, qu'elle justifie d'une situation familiale stable en France en compagnie de son époux et de son fils issu d'un autre mariage, il ressort des pièces du dossier que le séjour de l'intéressée en France et son mariage sont récents ; qu'elle ne justifie pas d'une durée de vie commune avec son conjoint antérieure à leur union et il n'est pas établi qu'elle-même et son mari soient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que, par suite, les circonstances exposées par l'intéressée n'établissent pas son droit à une admission au séjour pour des motifs exceptionnels tels que prévus par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 1 ;

4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de l'Oise a pu prendre l'arrêté attaqué à l'encontre de Mme C...sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que si Mme C...soutient que le père de son enfant, qui a acquis la nationalité française depuis 2008, vit en France et participe à l'éducation et à l'entretien de ce dernier, il est constant que le père vit habituellement séparé de son fils ; que l'intéressée n'établit ni l'intensité des liens du père avec son fils, ni de l'impossibilité de son ex-époux de se rendre en Turquie pour y voir son enfant ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°13DA00054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00054
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : ALTINOK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-30;13da00054 ?
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