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13/06/2013 | FRANCE | N°12DA00504

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 12DA00504


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 6 avril 2012, présentés pour M. C...A..., demeurant..., par Me D...B...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002145 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 février 2010 du maire d'Hénin-Beaumont refusant de donner une suite favorable à sa demande de recrutement et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser des dommages et intérêts correspondant au montant d

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 6 avril 2012, présentés pour M. C...A..., demeurant..., par Me D...B...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002145 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 février 2010 du maire d'Hénin-Beaumont refusant de donner une suite favorable à sa demande de recrutement et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser des dommages et intérêts correspondant au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir dès le 1er janvier 2009 et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

2°) d'annuler la décision du 8 février 2010 ;

3°) de condamner la commune d'Hénin-Beaumont à lui verser, d'une part, une indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er avril 2008 jusqu'à son recrutement effectif à hauteur de 1 554,95 euros par mois et, d'autre part, une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Hénin-Beaumont le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- et les observations de Me Jean-Paul Carton, avocat de la commune d'Hénin-Beaumont ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 8 février 2010 du maire d'Hénin-Beaumont refusant de donner une suite favorable à sa demande de recrutement suivant contrat à durée indéterminée et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser des dommages et intérêts ;

2. Considérant que par une lettre du 30 janvier 2008, le maire d'Hénin-Beaumont a informé M. A...qu'il avait " décidé " de le " recruter en contrat à 35 heures à durée indéterminée au 1er avril 2008 " ; que si cette lettre constitue une promesse d'engagement, elle ne saurait être regardée comme comportant une décision de recrutement seule créatrice de droits ; que, par suite, en refusant de donner suite à cette promesse par sa décision contestée du 8 février 2010, le maire d'Hénin-Beaumont a régulièrement procédé au retrait de sa décision du 20 janvier 2008 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant que les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de la commune d'Hénin-Beaumont à lui verser des dommages et intérêts n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration, qui a opposé, à titre principal, cette irrecevabilité et n'a par suite pas lié le contentieux ; que ces conclusions indemnitaires sont dès lors irrecevables ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Hénin-Beaumont, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Hénin-Beaumont présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hénin-Beaumont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune d'Hénin-Beaumont.

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N°12DA00504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00504
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : JANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-06-13;12da00504 ?
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