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13/06/2013 | FRANCE | N°12DA00708

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 12DA00708


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DES ENFANTS ET ADULTES INADAPTES ET HANDICAPES DE LA SOMME (ADSEA), dont le siège est 1, Chemin des Vignes à Amiens (80000), par Me D... B... ; l'ADSEA de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002110-1100494 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2010 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. A... E..., ensemble la déci

sion du 8 décembre 2010 du ministre du travail, de l'emploi et de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DES ENFANTS ET ADULTES INADAPTES ET HANDICAPES DE LA SOMME (ADSEA), dont le siège est 1, Chemin des Vignes à Amiens (80000), par Me D... B... ; l'ADSEA de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002110-1100494 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2010 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. A... E..., ensemble la décision du 8 décembre 2010 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler les décisions des 21 mai et 8 décembre 2010 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Lebesgue, avocat, pour l'ADSEA de la Somme,

- et les observations de MeC..., substituant Me Margulès, avocat de M. E... ;

1. Considérant que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DES ENFANTS ET ADULTES INADAPTES ET HANDICAPES DE LA SOMME (ADSEA) relève appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2010 de l'inspecteur du travail refusant de lui accorder l'autorisation de licencier pour faute M. E..., délégué du personnel titulaire et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ensemble la décision du 8 décembre 2010 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé rejetant son recours hiérarchique ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, s'il est envisagé, le licenciement d'un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant que l'ADSEA de la Somme, qui a pour objet la protection, l'accompagnement et l'insertion sociale des enfants et des adultes en difficulté, a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M.E..., moniteur-éducateur en fonction depuis juin 1995 à l'institut médico-éducatif de Péronne, en raison " des violences physiques exercées sur un mineur dont il avait la charge et des menaces de représailles s'il venait à signaler l'incident à un adulte " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 13 mars 2010, à un enfant de cet institut ayant commis un vol de beignet auquel il demandait des justifications de son comportement, M. E... lui a pincé le nez pour obtenir une réponse et lui a donné une tape sur la main en lui indiquant que " dans le passé, il arrivait que les mains des voleurs soient coupées " ; qu'en outre, il l'a invité à ne pas évoquer cet incident pour le préserver d'accusation de vol par les autres enfants ; que de l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail et du compte-rendu de l'équipe éducative établi à la suite, il ressort que les enfants ayant assisté à cette intervention de M. E...ont démenti qu'il ait donné un coup de poing au visage de cet enfant ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait menacé ce dernier de représailles ; que dans ces conditions, les seuls faits établis à l'encontre de M. E..., à les supposer comme fautifs, ne sont pas de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant eu un comportement violent ou une attitude brutale, ni comme ayant abusé de son autorité et manqué de dignité et de respect vis-à-vis du jeune mineur ; que par suite, en refusant l'autorisation de licenciement de M. E...au motif que son comportement n'était pas d'une gravité suffisante, l'inspecteur du travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADSEA de la Somme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ADSEA de la Somme la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DES ENFANTS ET ADULTES INADAPTES ET HANDICAPES DE LA SOMME est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DES ENFANTS ET ADULTES INADAPTES ET HANDICAPES DE LA SOMME versera à M. E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DES ENFANTS ET ADULTES INADAPTES ET HANDICAPES DE LA SOMME, à M. A...E...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°12DA00708

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00708
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-06-13;12da00708 ?
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