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13/06/2013 | FRANCE | N°12DA01356

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13 juin 2013, 12DA01356


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP avocats du 37 ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201411 du 12 juin 2012 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2012 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP avocats du 37 ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201411 du 12 juin 2012 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2012 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation, à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la charte des droits fondamentaux ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

Sur le refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord s'est borné à statuer sur la demande de M. B...au titre de l'asile et ne s'est pas prononcé sur celle que l'intéressé a présentée, le 11 janvier 2012, sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen de sa situation privée et familiale au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord-franco algérien ;

2. Considérant qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive, que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que M. B...ne peut se prévaloir des stipulations de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, laquelle a été transposée dans le droit national par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et le décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 antérieurement à la décision litigieuse ;

3. Considérant que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 15 avril 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2011, refusé à M. B...la qualité de réfugié qu'il avait sollicitée, le préfet du Nord était tenu de refuser à M. B...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

6. Considérant que si M. B...soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire au regard des principes généraux de l'Union européenne et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce moyen, tenant à la légalité externe de l'acte attaqué, n'a été invoqué en appel qu'après l'expiration du délai d'appel alors qu'aucun moyen reposant sur cette cause juridique n'avait été présenté dans le délai d'appel ; que, par suite, le moyen n'est pas recevable et doit être écarté ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B...et alors même que le préfet du Nord n'a pas statué simultanément sur la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité aurait méconnu les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié (...) a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en mai 2010 ; qu'à la date de la décision, il était présent en France depuis moins de deux ans et n'était marié avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français en qualité de parent d'enfants français que depuis trois mois ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, dans ces conditions et en dépit des liens l'unissant à l'un des enfants de son épouse, le préfet, en obligeant M. B...à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

9. Considérant que le requérant n'établit pas appartenir à l'une des catégories énumérées par les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale ;

Sur le pays de destination :

11. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

12. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que le requérant n'indiquait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait ;

13. Considérant que M.B..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 avril 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2011, n'apporte aucun élément de nature à établir, comme il le soutient, qu'il est susceptible d'être l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à la SCP avocats du 37.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°12DA01356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01356
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-06-13;12da01356 ?
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