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13/06/2013 | FRANCE | N°12DA01392

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13 juin 2013, 12DA01392


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200336 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2011 du préfet du Nord ayant prononcé le retrait de sa carte de résident, lui ayant fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, ainsi qu'au prononcé d'une injonction ;

2°) d'

annuler pour excès de pouvoir les décisions contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200336 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2011 du préfet du Nord ayant prononcé le retrait de sa carte de résident, lui ayant fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, ainsi qu'au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer sa carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou encore, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 21 avril 1968, déclare être entré en France le 20 mai 2007 ; qu'il a épousé une ressortissante française le 19 janvier 2008 et a obtenu, à ce titre, un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé jusqu'au 5 mai 2011, puis une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 5 mai 2021, sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, par un arrêté du 15 décembre 2011, a procédé au retrait de cette carte de résident, a obligé M. B...à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le retrait de la carte de résident :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales. / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. / Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que le préfet du Nord, en invitant M.B..., dans son courrier du 3 novembre 2011, à présenter des observations écrites, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui ne lui imposaient pas d'informer l'intéressé de la faculté de présenter des observations orales ;

4. Considérant que la circonstance que les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'auraient été citées que partiellement dans le courrier du 3 novembre 2011 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, (...). Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue (...) en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un dépôt de main-courante a été effectué par M. B...le 21 juin 2011, dans lequel il fait état de disputes répétées au sein de son couple et de menaces de la part de son épouse ; que l'intéressé a de nouveau fait état de problèmes conjugaux dans une main-courante du 13 juillet 2011 ; que, dans une troisième déclaration du 10 septembre 2011, M. B...indique qu'il a été contraint par son épouse de quitter le domicile conjugal ; que si ces différents documents établissent des difficultés conjugales entre les époux, aucun d'entre eux n'est de nature à établir que M. B...aurait été victime de violences conjugales de la part de son épouse ; qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie entre M. B... et son épouse a cessé en septembre 2011, soit dans les quatre années qui ont suivi la célébration du mariage, le 19 janvier 2008 ; que, par suite et alors qu'il ne ressort d'ailleurs pas des termes de l'arrêté attaqué ou des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet se serait estimé en situation de compétence liée, cette autorité n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en procédant au retrait de la carte de résident de l'intéressé ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;

8. Considérant que si M. B...est toujours marié à une ressortissante française, la communauté de vie entre les époux a cessé en septembre 2011, ainsi qu'il a été dit au point 6 ; que M. B...est sans enfant à charge ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que s'il se prévaut de la présence de sa mère et de son frère sur le territoire français, il n'établit pas entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité ; qu'ainsi, et en dépit du contrat à durée indéterminée à temps partiel dont se prévaut M. B...et de sa présence en France depuis quatre ans, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en procédant au retrait de la carte de résident de M.B... ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision ordonnant le retrait de son titre de séjour ;

11. Considérant que si M. B...soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire au regard des principes généraux de l'Union européenne et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce moyen, tenant à la légalité externe de l'acte attaqué, n'a été invoqué en appel qu'après l'expiration du délai d'appel alors qu'aucun moyen reposant sur cette cause juridique n'avait été présenté dans le délai d'appel ; que, par suite, le moyen n'est pas recevable et doit être écarté ;

12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français sur sa situation personnelle doivent être écartés ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale ;

Sur le pays de destination :

14. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2011 du préfet du Nord ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Maître A...C....

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°12DA01392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01392
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-06-13;12da01392 ?
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