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02/07/2013 | FRANCE | N°12DA01363

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 02 juillet 2013, 12DA01363


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me D...A...; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004661 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 521 000 euros en réparation des préjudices résultant du rappel de vaccination poliomyélitique, par voie buccale, dont elle a fait l'objet en juin 1989 dans le cadre de son activité professionnelle ;

2°) de

condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 521 00...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me D...A...; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004661 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 521 000 euros en réparation des préjudices résultant du rappel de vaccination poliomyélitique, par voie buccale, dont elle a fait l'objet en juin 1989 dans le cadre de son activité professionnelle ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 521 000 euros en réparation des préjudices résultant du rappel de vaccination poliomyélitique précité ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Caroline Kamkar, avocat du centre hospitalier de Roubaix ;

1. Considérant que MmeB..., infirmière au centre hospitalier de Roubaix, a reçu, dans le cadre de son activité professionnelle, un rappel de vaccination poliomyélitique, par voie orale, au mois de juin 1989 ; que l'intéressée a indiqué avoir éprouvé, après la prise du vaccin et pendant quelques jours, une faiblesse dans les membres supérieurs ; qu'elle a ensuite été placée en position de disponibilité à compter du 14 avril 1991, puis de détachement jusqu'à sa radiation des cadres du centre hospitalier à compter du 5 février 2006 ; que la demande d'imputabilité au service de la fibromyalgie, finalement diagnostiquée et affectant MmeB..., a été rejetée par une décision du directeur du centre hospitalier de Roubaix puis par un jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 23 mai 2008 ; que Mme B...relève appel du jugement, en date du 4 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 521 000 euros en réparation des préjudices résultant du rappel de vaccination en cause ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique que la réparation par l'Etat d'un dommage résultant de la vaccination obligatoire d'un personnel de santé n'est pas exclusive d'une action engagée à l'encontre de l'établissement public de santé en raison de la faute que ce dernier aurait commise dans la prescription et l'administration du vaccin ; que, dans ces conditions, il appartient non seulement au requérant d'apporter la preuve de l'existence d'une telle faute mais également celle de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ; qu'à cet égard, la responsabilité du service public hospitalier peut être engagée en raison des conséquences dommageables de vaccination contre la poliomyélite dans le cadre d'une activité professionnelle si un bref délai a séparé la vaccination de l'apparition du premier symptôme, cliniquement constaté, d'une pathologie identifiée et comportant des atteintes démyélinisantes, en l'absence, chez la personne concernée, de tout antécédent à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ;

4. Considérant, en premier lieu, que la requérante n'établit pas que le mode oral d'administration du rappel de vaccin obligatoire en cause a pu constituer une faute à l'origine directe de la fibromyalgie finalement diagnostiquée en 2006 ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a reçu, au mois de juin 1989, par voie orale, le septième rappel de la vaccination antipoliomyélitique depuis 1960 ; que le symptôme de " faiblesse des deux membres supérieurs pendant quelques jours " a été repris dans un certificat du service de médecine préventive du centre hospitalier de Roubaix, en date du 24 février 1998, qui indique également que l'intéressée l'a signalé lors de sa visite annuelle du 23 août 1989 ; que ces symptômes ont été décrits et précisés dans un certificat hospitalier rédigé le 27 juin 2002 ; que le diagnostic de fibromyalgie a été explicitement évoqué dans un certificat du service de médecine interne du centre hospitalier régional universitaire de Lille du 23 mai 2003 ; que le neurologue, commis par le centre hospitalier de Roubaix, a indiqué, dans un certificat du 1er juin 2005, " qu'à [sa] connaissance, un tableau fibromyalgique n'a jamais été imputé dans notre pays à une vaccination anti-polio " ; qu'à l'issue d'une consultation effectuée le 13 août 2007, un spécialiste de médecine interne de ce même hôpital a indiqué, dans un compte rendu du 28 août suivant, que " des points d'insertions tendineux habituellement testés au cours de la fibromyalgie sont ce jour indolores " puis que le tableau " plaide soit en faveur d'un syndrome de fatigue chronique, soit en faveur d'une fibromyalgie ", avant de conclure que, si de telles manifestations sont décrites en contexte post infectieux ou post vaccinal, leur imputabilité à la vaccination autrefois pratiquée ne peut être affirmée ; que cette analyse détaillée et précise n'est pas utilement contredite par les conclusions lapidaires de l'expert privé commis par la requérante, indiquant dans un bref rapport du 10 avril 2007 que Mme B..." pense avoir été infectée par le virus de la poliomyélite lors de la prise du vaccin oral qui a été donné en juin 1989 puisqu'elle a déclenché, en août 1989, une faiblesse des membres supérieurs " et qu'" il y a donc lieu de reconnaître la poliomyélite comme étant une maladie professionnelle car elle a été apportée par un vaccin fait dans des circonstances professionnelles " ; que, par suite, la requérante n'établit pas l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire reçue, par voie orale, au mois de juin 1989 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise suggérée, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B... doivent, dès lors, être rejetées ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Roubaix et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera au centre hospitalier de Roubaix la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au centre hospitalier de Roubaix, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et à la Caisse des dépôts et consignations.

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N°12DA01363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01363
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MARRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-02;12da01363 ?
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