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09/07/2013 | FRANCE | N°12DA00259

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 juillet 2013, 12DA00259


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012 au greffe de la cour, présentée pour la société Internégoce, dont le siège est 3 rue Thomas Edison à Strassen (1145-Luxembourg), par Me C...A... ; la société Internégoce demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708193 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu partiel à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et accordé à la requérante un dégrèvement supplémentaire, a rejeté le surplus de sa demande qui tendait à la décharge des coti

sations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012 au greffe de la cour, présentée pour la société Internégoce, dont le siège est 3 rue Thomas Edison à Strassen (1145-Luxembourg), par Me C...A... ; la société Internégoce demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708193 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu partiel à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et accordé à la requérante un dégrèvement supplémentaire, a rejeté le surplus de sa demande qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, d'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 et du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Grand Duché de Luxembourg, signée le 1er avril 1958, modifiée par l'avenant du 8 septembre 1970 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Internégoce, immatriculée au Luxembourg, dont l'objet social est l'intermédiation dans le négoce des produits alimentaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité puis d'un contrôle sur pièces à raison de son activité en France ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, à l'issue de cette procédure, au titre des exercices clos en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, la décharge de la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre de l'année 2006, ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 et du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2006 ;

Sur l'imposition en France de la société Internégoce :

2. Considérant qu'en application de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés les sociétés anonymes " se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif " ; qu'aux termes de l'article 209 du même code : " (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions " ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 de la convention fiscale signée le 1er avril 1958 par la France et le Luxembourg : " Les revenus des entreprises (...) commerciales (...) ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable (...) " ; que l'article 2.3 alinéa 1 de cette même convention stipule que " l'établissement stable désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise réalise tout ou partie de son activité " ; que le deuxième alinéa de cet article précise qu'au nombre des établissements stables figurent notamment " a. Les sièges de direction ; b. Les succursales ; c. Les bureaux (...) " ;

3. Considérant que, pour soutenir qu'elle ne dispose pas d'établissement stable en France permettant qu'elle y soit assujettie à l'impôt sur les sociétés, la requérante ne conteste pas plus efficacement en appel qu'en première instance l'ensemble des éléments de preuve recueillis par l'administration fiscale, lesquels établissent qu'elle exerçait, pour les années en cause, l'intégralité de son activité lucrative depuis le domicile de M.B..., son dirigeant et unique salarié, situé à Rexpoede, en France, et ce, malgré son immatriculation au Luxembourg ; qu'elle n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point et n'ont pas procédé à un renversement de la charge de la preuve en s'appuyant sur un faisceau d'indices concordants ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) " ; que, pour les années en cause, l'activité en France de toute entreprise commerciale ou établissement d'une entreprise commerciale était soumise à la déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises, en application de l'article 2 du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises ;

5. Considérant qu'il est constant que la société Internégoce n'a jamais procédé à la déclaration, auprès d'un centre de formalités des entreprises, de son activité en France ; qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir du caractère illicite de son activité d'émission de factures, ni établi, ni même allégué, par l'administration fiscale, pour se soustraire à cette obligation ; que, par suite, l'administration fiscale a pu, sans irrégularité, procéder à la taxation d'office de la société Internégoce, qui n'a pas souscrit de déclarations de résultats au titre des exercices clos au cours des années 2000 à 2005, sans avoir préalablement adressé à celle-ci la mise en demeure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition a, dès lors, été à bon droit écarté par le jugement attaqué, qui est également suffisamment motivé sur ce point ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que la société Internégoce étant en situation de taxation d'office, il lui appartient d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

7. Considérant que pour critiquer la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 décembre 2005, mise en oeuvre par l'administration fiscale, qui a consisté à extrapoler pour cette année les chiffres d'affaires constatés au cours des deux exercices précédents, la requérante, qui supporte la charge de la preuve, n'a jamais produit d'éléments comptables permettant de déterminer les conditions réelles d'exploitation durant l'exercice en cause et se borne à faire valoir que cette méthode serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire, sans en justifier, ni proposer une méthode plus fiable et plus précise, et sans établir, ni même alléguer, que les conditions d'exploitation auraient changé entre les exercices clos en 2003 et 2004 et l'exercice clos au 31 décembre 2005 ;

8. Considérant, en outre, que, pour soutenir que le jugement serait entaché d'une erreur de droit en ayant prononcé un dégrèvement, au titre de l'exercice clos en 2002, insuffisant car fondé sur un taux erroné d'impôt sur les sociétés, la société Internégoce se borne à faire valoir que le taux de 33,33 % devrait s'appliquer sur la totalité de la somme de 73 480 euros correspondant au montant d'une facture que l'administration a renoncé à inclure dans les recettes de cet exercice ; que, toutefois, l'administration fiscale établit, par le tableau de calcul qu'elle produit, que ce dégrèvement a été calculé exactement par application des taux de 15 % et 33,33 % fixés à l'article 219 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 2002 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'enfin l'article 259 A du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) / 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B : / a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; / b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France (...) " ;

10. Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, la société Internégoce ne rapporte la preuve, par la seule production d'un contrat très sommaire sans description des prestations fournies, que les prestations d'intermédiation qu'elle facture à des sociétés, identifiées comme assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, ont été réalisées par elle, agissant en vertu d'un mandat au nom et pour le compte de ces sociétés, dans des opérations portant sur des biens meubles corporels et, qu'à ce titre, elles ne seraient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; que ces opérations, dont il n'est nullement établi par la requérante ni soutenu par l'administration qu'elles seraient inexistantes, ont donc été à bon droit assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

11. Considérant, en second lieu, que le chiffre d'affaires réalisé par la société Internégoce au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 a été évalué à la somme de 342 809 euros (HT) d'après les éléments en possession du service, soit par comparaison avec les chiffres d'affaires déterminés pour les années 2003 et 2004 au terme d'une procédure de vérification de comptabilité dont la société Internégoce avait, au titre de ces exercices, fait l'objet ; que, si la société requérante fait valoir que la méthode retenue par le service vérificateur pour déterminer le chiffre d'affaires est radicalement viciée dans son principe, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe compte tenu de la taxation d'office mise en oeuvre, de l'exagération du chiffre d'affaires retenu par le service, ni des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui en procèdent ;

Sur les pénalités :

12. Considérant que le tribunal administratif de Lille a omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, dont il était saisi par la société Internégoce et qui était tiré de ce que l'administration n'avait pas motivé la mise en oeuvre des pénalités pour découverte d'une activité occulte ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il concerne ces pénalités ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée sur ce point par la société Internégoce ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) / 3. La majoration visée au 1 est portée à : (...) 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable " ;

14. Considérant qu'en mentionnant, dans les deux propositions de rectification en date du 11 septembre 2006 qui décrivent également en détail les conditions de l'activité de la société Internégoce sur le territoire français, que celle-ci " exerce de manière occulte une activité économique de facturation de charges en France ", et qu'il s'agit d'une " activité occulte qui n'a jamais été déclarée ", l'administration a suffisamment indiqué les motifs de la mise en oeuvre des pénalités pour découverte d'une activité occulte ;

15. Considérant, en outre, que la société Internégoce n'a jamais déposé de déclaration auprès de l'administration fiscale française, ni fait connaître son activité lucrative en France auprès d'un centre de formalités des entreprises ; que, dès lors, c'est à bon droit que les pénalités pour découverte d'une activité occulte lui ont été appliquées ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Internégoce n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

18. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Internégoce doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0708193 du tribunal administratif de Lille, en date du 22 septembre 2011, est annulé en tant qu'il concerne les pénalités infligées à la société Internégoce.

Article 2 : La demande présentée par la société Internégoce devant le tribunal administratif de Lille, en tant qu'elle concerne les pénalités, et le surplus de ses conclusions devant la cour administrative d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Internégoce et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA00259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00259
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-09;12da00259 ?
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