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07/08/2013 | FRANCE | N°12DA00650

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 août 2013, 12DA00650


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...B...; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000850 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2008 du président du conseil d'administration de la société La Poste prononçant sa révocation, ensemble la décision du 10 décembre 2009 du président du conseil d'administration maintenant cette sanction ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la

charge de la société La Poste la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...B...; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000850 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2008 du président du conseil d'administration de la société La Poste prononçant sa révocation, ensemble la décision du 10 décembre 2009 du président du conseil d'administration maintenant cette sanction ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2008 du président du conseil d'administration de la société La Poste prononçant sa révocation, ensemble la décision du 10 décembre 2009 du président du conseil d'administration maintenant cette sanction ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement (...) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions " ; que ces dispositions, qui impartissent à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire, ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension ; qu'aucun texte n'enferme en revanche l'exercice de l'action disciplinaire dans un délai déterminé ; que par suite, M. A..., qui a fait l'objet d'une mesure de suspension, ne peut utilement soutenir que l'expiration du délai de quatre mois faisait obstacle à la saisine du conseil de discipline, ni qu'une sanction disciplinaire ne pouvait légalement lui être infligée après l'expiration de ce délai ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le président du conseil d'administration de La Poste aurait méconnu les délais fixés par cet article doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 susvisé, " le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ", ce délai n'est pas édicté à peine de nullité des avis émis par le conseil de discipline après son expiration ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les décisions contestées visent les textes applicables et précisent les griefs retenus à l'encontre de l'intéressé, sans se borner à renvoyer à l'avis du conseil de discipline ; que par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles ne font pas référence explicitement au rapport de saisine du conseil de discipline, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que 27 retraits ont été effectués par l'intermédiaire de M.A..., agent technique et de gestion de second niveau de La Poste affecté en qualité de guichetier au sein de l'agence postale d'Anzin, sur des livrets d'épargne d'un client entre le 29 juin et le 5 septembre 2006, pour un montant total de 11 024 euros, sans respect de la procédure applicable et sans mention de l'identité exacte de la personne qui se serait présentée au guichet comme mandataire du titulaire des livrets ; que le requérant a reconnu avoir porté de fausses références de carte d'identité sur deux bordereaux correspondant à des retraits ; qu'eu égard à la double circonstance qu'il savait que la personne qu'il présente comme ayant retiré les fonds n'était pas mandataire des comptes et qu'il maquillait ce défaut de mandat, il doit être regardé comme ayant participé aux détournements ainsi effectués au détriment d'un client, alors même qu'il n'a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qu'à raison des chefs de faux et usage de faux et que la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a estimé que les éléments portés à sa connaissance n'établissaient pas les faits reprochés de détournement de fonds ;

6. Considérant que, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, le président du conseil d'administration de la société La Poste a pu légalement infliger à M. A... la sanction de la révocation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à la société La Poste d'une somme de 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la société La Poste une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la société La Poste.

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N°12DA00650

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00650
Date de la décision : 07/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-07;12da00650 ?
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