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07/08/2013 | FRANCE | N°12DA00802

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 août 2013, 12DA00802


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M.C..., demeurant..., par Me D...A...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000224 du 30 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M.C..., demeurant..., par Me D...A...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000224 du 30 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 30 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) " ; qu'aux termes de l'article 195 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. (...), le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ; (...) " ; que le bénéfice de cette majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition ; que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi, il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., qui a conclu un pacte civil de solidarité avec MmeB..., enregistré le 24 octobre 2007, a, dès l'année 2003, domicilié ...; qu'il a indiqué demeurer à cette même adresse dans un acte de vente authentique du 7 juillet 2006 ; que, par ailleurs, cette adresse, où il a établi en 2006 le siège social d'une société dont il est l'associé gérant et dont il indique avoir fait ponctuellement usage comme pied-à-terre, correspond également à la maison d'habitation de MmeB..., ainsi qu'il résulte de l'acte d'achat de cet immeuble le 14 mai 1986 et de l'acte de vente du même immeuble, daté du 18 décembre 2007 ; qu'en conséquence, et alors qu'aucune des pièces produites par le requérant ne corrobore l'allégation selon laquelle les deux adresses du 11 et du 13 de la rue de la 3ème DIM à Saint-Quentin correspondraient, à l'époque des faits, à des locaux distincts, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a, pour les années 2005 et 2006, estimé que M. C... ne résidait pas chez sa soeur à Soissons, comme il l'avait déclaré afin d'être considéré comme vivant seul au sens des dispositions précitées du code général des impôts, mais vivait avec Mme B...dans la maison de celle-ci située 11, 13 rue de la 3ème DIM à Saint-Quentin, et remis en cause le bénéfice de la majoration du quotient familial prévue par les dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA00802

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00802
Date de la décision : 07/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : FIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-07;12da00802 ?
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