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07/08/2013 | FRANCE | N°12DA01015

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 août 2013, 12DA01015


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée par le PRÉFET DU NORD qui demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1202156 du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé son arrêté du 28 mars 2012 faisant obligation à M. A... C... de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, lui enjoignant de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du j

ugement ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de M.C... ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée par le PRÉFET DU NORD qui demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1202156 du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé son arrêté du 28 mars 2012 faisant obligation à M. A... C... de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, lui enjoignant de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de M.C... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,

- les observations de Me Olivier Cardon, avocat de M.C... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale " ;

2. Considérant qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi ou les stipulations d'une convention internationale prescrivent que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant algérien, déclare vivre maritalement avec la mère de sa fille, Sarah, né en France le 1er mars 1995 ; qu'il a eu une seconde fille d'une autre femme, née en France le 08 juin 1999 ; qu'il a reconnu ses deux enfants après leur naissance ; qu'il exerce l'autorité parentale en application des dispositions précitées de l'article 372 du code civil ; que l'intéressé, qui peut dès lors bénéficier d'un certificat de résidence de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " conformément aux stipulations précitées du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne pouvait légalement faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs, le PRÉFET DU NORD ne peut utilement contester le motif surabondant tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté retenu par le tribunal administratif de Lille ; qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 28 mars 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a enjoint au PRÉFET DU NORD de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; que par suite, les conclusions présentées en appel par M. C...tendant aux mêmes fins sont sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PRÉFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°12DA01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01015
Date de la décision : 07/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-07;12da01015 ?
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