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07/08/2013 | FRANCE | N°12DA01032

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 07 août 2013, 12DA01032


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. et Mme C...D..., demeurant..., par Me A... B...; M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903433 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations su

pplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. et Mme C...D..., demeurant..., par Me A... B...; M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903433 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2004, 2005 et 2006, l'administration a informé M. et Mme D...de rehaussements d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux relatifs à des avantages financiers indus perçus par M. D...au titre de ses fonctions de dirigeant associatif ; qu'en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, les sommes litigieuses ont été évaluées d'office ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2004 à 2006 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision en date du 21 décembre 2012, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de 1 007 euros des pénalités mises à la charge de M. et Mme D...au titre de l'année 2004 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. (...) L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration procède à un contrôle de comptes à usage mixte dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, puis utilise les résultats obtenus pour redresser ses revenus professionnels, un tel contrôle ne constitue pas, par lui-même, le début d'une vérification de comptabilité ; que, par suite, l'administration, en procédant à l'examen des comptes personnels ou à usage mixte de M. et Mme D...et des documents justifiant les écritures retracées dans ces comptes, n'a ni engagé une nouvelle vérification de comptabilité, ni prolongé au-delà de trois mois celle à laquelle ils avaient été antérieurement soumis ;

4. Considérant, en second lieu, que, les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce que l'administration, si elle a connaissance d'omissions ou d'insuffisances d'imposition lors d'une instance pénale, notifie les redressements en procédant et recouvre les impositions supplémentaires, sans attendre qu'intervienne la décision du tribunal mettant fin à l'instance ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que des détournements de fonds, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il appartient à l'administration d'établir, dans de tels cas, la réalité des détournements de fonds ;

6. Considérant que l'administration, après avoir exploité les renseignements recueillis dans l'exercice du droit de communication ou transmis par l'autorité judiciaire en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales et tiré les conséquences des constatations effectuées dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, fait valoir que M. D...a encaissé, sur son compte personnel, des chèques provenant des deux associations dont il était le dirigeant, correspondant à des remboursements de frais kilométriques pour des déplacements inexistants, à des remboursements d'états de frais établis au nom de tiers, à des remboursements de dépenses de restaurant et d'hôtel déjà pris en charge ou à des dépenses injustifiées ; qu'elle établit ainsi la réalité des détournements de fonds ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (...) / 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'en se bornant à faire valoir que les pièces produites devant les premiers juges justifient les déplacements effectués dans le cadre de l'activité associative et que l'administration devait se limiter à identifier et taxer les remboursements de frais injustifiés, les requérants n'établissent pas, ainsi qu'il leur incombe, que les impositions mises à leur charge sont exagérées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme D...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D..., à concurrence de la somme de 1 007 euros correspondant à la majoration mise à leur charge au titre de l'année 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01032
Date de la décision : 07/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-07;12da01032 ?
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